Article 3 du Décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2018
>
Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 157

I.-Le mandat des membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application des 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er août 2021 ou le 1er février 2024 dans les conditions prévues au présent article. La date d'expiration de chacun de ces mandats est déterminée par un tirage au sort, selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret.

II.-Le mandat des deux membres nommés pour succéder, à compter du 2 février 2019, aux membres nommés en application du 7° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée prend fin le 1er février 2024.

III.-Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat de l'autre membre issu de la même catégorie prend fin le 1er août 2021. Il est ensuite procédé à un tirage au sort entre les deux membres issus de chacune des deux autres catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée pour désigner pour chacune d'elles celui de ses membres dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les membres nommés en application du 3°, 4° ou 5° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres de chacune des trois catégories concernées pour désigner le membre de chacune d'elles dont le mandat prend fin le 1er août 2021 et celui dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

IV.-Si le président de la commission est choisi parmi les membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le mandat des deux autres membres également nommés en application de ces dispositions prend fin le 1er août 2021.

Si le président de la commission n'est pas choisi parmi les trois membres nommés en application du 6° du I de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé à un tirage au sort entre ces membres pour en désigner deux dont le mandat prend fin le 1er août 2021, et un dont le mandat prend fin le 1er février 2024.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).