Décret n° 2018-245 du 5 avril 2018 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services centraux des ministères chargés des affaires sociales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 avril 2018
Dernière modification : 8 avril 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, de la ministre du travail, du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 92-92 du 14 janvier 1992 modifié fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires affectés dans les services centraux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est strictement lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.