Article 2 du Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile

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Version01/05/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2018

L'école a pour missions :
1° De dispenser un enseignement supérieur de formation initiale et continue aux fonctionnaires des corps techniques relevant de l'administration de l'aviation civile dans le cadre des orientations arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi qu'aux ingénieurs et aux personnels de l'aéronautique civile ;
2° D'organiser des formations qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des diplômes nationaux pour la délivrance desquels l'école est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
3° De conduire des travaux d'études et de recherches dans des installations et laboratoires qui lui sont propres, qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle conclut des conventions et de valoriser les résultats de ses travaux ;
4° De dispenser des enseignements de spécialisation sanctionnés par des diplômes propres et des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans les domaines de la gestion aéroportuaire, de la sécurité et de la sûreté aéronautiques ;
5° D'organiser des examens et concours pour son compte, pour le compte de la direction générale de l'aviation civile et pour d'autres administrations ou organismes ;
6° D'assurer, dans le cadre défini pour la formation aéronautique d'Etat :
a) La formation de pilotes professionnels et non professionnels d'aéronefs, ainsi que d'instructeurs ;
b) La formation et l'entraînement des pilotes des corps techniques de l'Etat ;
c) La formation au pilotage des agents de la direction générale de l'aviation civile ;
7° D'exploiter des aéronefs dans le cadre de missions effectuées pour le compte ou à la demande de la direction générale de l'aviation civile ;
8° De concourir à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique, notamment par la création de centres de formation d'apprentis ;
9° D'apporter son soutien au développement du secteur aéronautique français et d'assurer des missions de formation d'ingénierie, d'expertise et de recherche, en particulier à l'étranger.
Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2018

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