Article 7 du Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2018
>
Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 4


Le conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile comprend vingt-quatre membres répartis de la manière suivante :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur chargé de la recherche du ministère chargé des transports ou son représentant ;
b) Cinq représentants désignés par le ministre chargé de l'aviation civile :


- un membre de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;
- quatre membres de la direction générale de l'aviation civile ayant rang de directeur ou chef de service d'administration centrale ou de service à compétence nationale ou leurs représentants.


2° Dix personnalités extérieures :
a) Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur et désignée par le directeur général de l'école ;
b) Une personnalité qualifiée choisie parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile, désignée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un représentant de la région Occitanie, désigné en son sein par le conseil régional ;
d) Six personnalités qualifiées, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, désignées par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur compétence ;
e) Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Huit membres et leurs suppléants élus :
a) Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
b) Deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
c) Trois représentants des élèves :


- deux représentants des élèves non fonctionnaires de l'école dont au moins un représentant des formations ingénierie ;
- un représentant des élèves fonctionnaires de l'école suivant une formation professionnelle de la direction générale de l'aviation civile.


Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de quatre ans pour les membres mentionnés aux a, b, d et e du 2° ainsi qu'aux a et b du 3°. Il est d'une durée de deux ans pour les membres mentionnés au c du 3°.
Le directeur général de l'école, le contrôleur budgétaire mentionné à l'article 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).