Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2018
Dernière modification : 26 avril 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 77 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, telle que modifiée par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018, notamment son article 189 et son titre IX ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral ;
Vu les délibérations portant autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 mars 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 mars 2018 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Chapitre Ier : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant les conditions d'une inscription d'office sur les listes électorales générales
Article 1

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion de fichiers mentionnés à l'article 4.
Ce traitement a pour finalité d'identifier les personnes physiques de nationalité française, majeures, non inscrites sur une liste électorale, ayant leur domicile réel dans une commune de la Nouvelle-Calédonie ou y habitant depuis six mois au moins, afin qu'elles soient inscrites d'office sur les listes électorales générales en application du II ter de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, l'année de la consultation prévue au titre IX de cette loi organique.
La condition de résidence ou de domicile mentionnée à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de clôture définitive des listes électorales générales qui interviendra, le cas échéant, après la fin de la période de révision complémentaire mentionnée au deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 2

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, responsable du traitement au sens des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, de mettre en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article 1er.

Article 3

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé créé par l'article 1er les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms ;
2° La nationalité ;
3° La date de naissance et le lieu de naissance ;
4° L'adresse postale ;
5° Les dates d'affiliation aux régimes sociaux et durées de présence dans les fichiers sociaux mentionnés à l'article 4.