Décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 2018
Dernière modification : 29 avril 2018

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1Retraitement Des Dépenses D'Éducation Du Département D'Ille-Et-Vilaine
Mme Sylvie Robert, du group SOCR, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 24 octobre 2019

En vertu du contrat de maîtrise de la dépense locale et du décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022, l'ouverture de ces collèges constitue un changement de périmètre. Il paraît donc légitime que les dépenses qui y sont attachées fassent l'objet d'un retraitement. […]

Or, en vertu du contrat de maîtrise de la dépense locale et du décret du 27 avril 2018 pris en application de la loi de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022, l'ouverture de ces collèges constitue un changement de périmètre. Il paraît donc légitime que les dépenses qui y sont attachées fassent l'objet d'un retraitement.

 

Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2018, 421257, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions des 2° et 3° du A du I et du c) et du d) du 3° du III de l'article 1 er du décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 pris pour l'application des articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour les finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2018, n° 1805903

Rejet — 

[…] - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 ; - le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 ; - le code de justice administrative et notamment son article L. 511-2. Le président du tribunal a désigné M me Y X, vice-président, M. Z A, vice-président, et M. B C, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

 

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 juin 2023, 454054, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 ; — le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2151-1 et R. 2334-5-1 ;
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, notamment ses articles 13 et 29 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 27 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Pour l'application du I de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée :
A. - En ce qui concerne le seuil de 60 millions d'euros de dépenses réelles de fonctionnement au titre de l'année 2016 mentionné au deuxième alinéa :
1° En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre après le 1er janvier 2016, le montant des dépenses réelles de fonctionnement s'obtient, pour l'année 2016, en additionnant les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2016 des communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés ;
2° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2018 et celui existant à la date d'arrêt des comptes de gestion de 2016, le montant des dépenses réelles de fonctionnement de cet établissement s'obtient, pour l'année 2016 :
a) En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant en 2016, tout ou partie du périmètre correspondant à celui de cet établissement au 1er janvier 2018, la part des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant du budget principal de l'établissement au prorata de la population totale de la commune dans la population totale de l'établissement dans son périmètre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion de 2016 ;
b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l'alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe ;
3° Lorsqu'une commune nouvelle issue de la fusion de communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre était isolée en 2016 et appartient en 2017 ou 2018 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des dépenses réelles de fonctionnement de cette commune n'est pas pris en compte pour établir le montant des dépenses réelles de fonctionnement de cet établissement au titre de l'année 2016 ;
B. - En ce qui concerne la déduction prévue au huitième alinéa pour l'appréciation de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des départements et de la métropole de Lyon :
1° Les dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles s'entendent comme les dépenses budgétaires nettes des annulations sur exercice courant, comptabilisées aux comptes relatifs aux versements pour allocations forfaitaires, pour allocations forfaitaires majorées et aux versements facultatifs. Elles comprennent également les dépenses enregistrées dans les comptes relatifs aux allocations du revenu minimum d'insertion (versement aux organismes payeurs) ainsi qu'au dispositif expérimental du revenu de solidarité active ;
2° Les dépenses exposées au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles s'entendent comme les dépenses budgétaires nettes des annulations sur exercice courant, comptabilisées aux comptes relatifs à l'aide personnalisée pour l'autonomie à domicile versée au service d'aide à domicile, à l'aide personnalisée pour l'autonomie à domicile versée au bénéficiaire ainsi qu'à l'aide personnalisée pour l'autonomie versée au bénéficiaire en établissement, à l'aide personnalisée pour l'autonomie versée à l'établissement ainsi qu'aux autres aides personnalisées pour l'autonomie ;
3° Les dépenses exposées au titre de la prestation de compensation du handicap en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles s'entendent comme les dépenses budgétaires nettes des annulations sur exercice courant, comptabilisées aux comptes relatifs à la prestation de compensation du handicap des personnes de plus de 20 ans ainsi qu'à la prestation de compensation du handicap des personnes de moins de 20 ans.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du III du même article, relatif aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l'objet d'une création, d'une fusion, d'une extension ou de toute autre modification de périmètre :
1° En cas de fusion de collectivités ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants des dépenses réelles de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement, du besoin de financement et de l'encours de dette de ces collectivités ou établissements s'obtiennent, pour les années antérieures à la fusion, en faisant la somme des montants des données correspondantes issues des comptes de gestion des collectivités ou établissements fusionnés ;
2° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier d'une année et celui existant à la date d'arrêt des comptes de gestion de l'année précédente, les montants des dépenses réelles de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement, du besoin de financement et de l'encours de dette de cet établissement s'obtiennent, pour cette année précédente :
a) En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant tout ou partie du périmètre correspondant à celui de cet établissement au 1er janvier de l'année considérée, la part des dépenses réelles de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement, du besoin de financement et de l'encours de dette du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition des montants du budget principal de l'établissement au prorata de la population totale de la commune dans la population totale de l'établissement dans son périmètre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion de l'année précédent celle au titre de laquelle est effectuée la comparaison ;
b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément à l'alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe.
III. - Pour l'application du IV du même article, relatif à la modulation du taux de croissance annuel des dépenses réelles de fonctionnement :
1° En ce qui concerne le 1° et le 2° du A et du B, les populations prises en compte pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'une part, les départements et les régions d'autre part sont, respectivement, la population totale et la population municipale définies à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° En ce qui concerne le 2° du A et du B :
a) La population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est la population totale constatée par l'arrêté prévu à cet effet à l'article R. 2334-5-1 du code général des collectivités territoriales ;
b) Le revenu moyen par habitant est égal au rapport entre la somme des revenus des habitants de la collectivité ou du groupement et la population totale, le revenu pris en considération étant le dernier revenu imposable disponible ;
3° En ce qui concerne le 3° du A et du B :
a) Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant fait l'objet d'une création, d'une fusion, d'une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées en prenant en compte le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier 2018 ;
b) L'évolution annuelle moyenne des dépenses réelles de fonctionnement de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2014 et 2016 est appréciée sans tenir compte de la communauté urbaine de Lyon, de la métropole de Lyon et des établissements ayant leur siège dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
c) En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2018 et celui existant à la date d'arrêt des comptes de gestion de 2014 ou 2016, le montant des dépenses réelles de fonctionnement de cet établissement s'obtient, pour les années 2014 et 2016 :


- en calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant en 2014 et 2016, tout ou partie du périmètre correspondant à celui de cet établissement au 1er janvier 2018, la part des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant du budget principal de l'établissement au prorata de la population totale de la commune dans la population totale de l'établissement dans son périmètre existant à la date d'arrêt des comptes de gestion de 2014 et 2016 ;
- puis en additionnant les parts, calculées conformément à l'alinéa précédent, de chacune des communes que cet établissement regroupe ;


d) Lorsqu'une commune nouvelle issue de la fusion de communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre était isolée en 2016 et appartient en 2017 ou 2018 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'évolution annuelle moyenne des dépenses réelles de fonctionnement de cet établissement entre 2014 et 2016 est calculée sur son périmètre à l'exception de cette commune ;
e) L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la commune de Cherbourg-en-Cotentin est calculée en prenant en compte, pour l'année 2014, les dépenses réelles de fonctionnement de la communauté urbaine de Cherbourg ;
f) En cas de fusion de collectivités ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants des dépenses réelles de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement, du besoin de financement et de l'encours de dette de ces collectivités ou établissements s'obtiennent, pour les années antérieures à la fusion, en faisant la somme des montants des données correspondantes issues des comptes de gestion des collectivités ou établissements fusionnés ;
g) Pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement constatées en 2016 sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales ;
h) Les dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap de la Métropole de Lyon en 2014 correspondent aux dépenses issues du compte de gestion afférent à l'exercice 2014 de la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'à celles issues du compte de gestion afférent à l'exercice 2014 du département du Rhône, ces dernières étant affectées d'un coefficient correspondant au rapport entre la population totale au 1er janvier 2015 de la métropole de Lyon et la somme des populations totales de la métropole de Lyon et du département du Rhône. Pour le département du Rhône en 2014, ces mêmes dépenses correspondent aux dépenses issues de son compte de gestion afférent à l'exercice 2014, affectées d'un coefficient correspondant au rapport entre la population totale au 1er janvier 2015 du département du Rhône et la somme des populations totales de la métropole de Lyon et du département du Rhône.

Article 2

Pour l'application du I, du V et du VI du même article, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des produits nets de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

Article 3

I. - Pour le calcul du besoin de financement mentionné au 2° du II de l'article 13 et au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 susvisée :
1° Les emprunts s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en crédit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations ;
2° Les remboursements de dette s'entendent comme les opérations budgétaires, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, comptabilisées en débit dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, et excluent en totalité les opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie, les remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit, les refinancements de dette, les intérêts courus et les primes de remboursement des obligations.
II. - Pour le calcul de la capacité de désendettement mentionnée au septième alinéa du I de l'article 29 de la même loi, l'encours de dette s'entend comme le solde créditeur constaté dans les comptes d'emprunts et de dettes assimilées, à l'exception des intérêts courus et des primes de remboursement des obligations.