Décret n° 2018-325 du 3 mai 2018 portant création d'un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2018
Dernière modification : 5 mai 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 1 à 9 et son article 15 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-1-1 ;
Vu le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 modifié relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 ;
Vu la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, ensemble la décision de la Commission C (2014) 2609 du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime d'aide d'Etat SA.49219 (2017/X) pour la compensation des surcoûts de valorisation du bois en Guyane déclaré le 29 septembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 15 mars 2018,
Décrète :

Article 1

Il est créé une aide visant à compenser partiellement les surcoûts supportés par la filière de valorisation du bois en Guyane.
Elle comporte deux mesures distinctes à destination des opérateurs qui interviennent dans les domaines :
1° De la gestion et de l'exploitation de la forêt guyanaise ;
2° De la première transformation du bois provenant de Guyane.

Article 2

Pour bénéficier de l'aide, les opérateurs mentionnés à l'article 1er justifient :
1° Exercer leur activité en Guyane ;
2° Gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ;
3° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ;
4° Ne pas être en difficulté financière au sens du point 35 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 susvisées ;
Les opérateurs s'engagent à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane, à compter de son adoption.
Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclus du régime d'aide prévu par le présent décret tant que le montant total de l'aide incompatible n'a pas été remboursé ou placé sur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants.

Article 3

L'aide mentionnée à l'article 1er est répartie, dans la limite du budget maximal du régime d'aide d'Etat SA. 49219 (2017/X) et des crédits disponibles, entre les opérateurs bénéficiant des mesures mentionnées à cet article.
L'aide est calculée en fonction des surcoûts supportés, par mètre cube de grumes :
1° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 1° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes récoltées par l'ensemble des demandeurs éligibles ;
2° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 2° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes entrant en scierie au stade de la première transformation pour l'ensemble des demandeurs éligibles.
L'aide est attribuée dans la limite de plafonds établis pour chaque mesure sur la base des volumes de grumes récoltées et transformées en 2015 par l'ensemble des opérateurs.