Décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers

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1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE H.F. ET AUTRES c. FRANCE, 14 septembre 2022, 24384/19;44234/20

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[…] Selon l'article 11 du décret no 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires, les consuls « doivent assurer la protection des ressortissants français et de leurs intérêts ». […]

 

2CADA, Avis du 17 février 2022, Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, n° 20217561

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[…] La commission relève que la protection consulaire est régie au niveau international par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, notamment son article 5 définissant les « Fonctions consulaires ». Elle relève également qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-336 du 4 mai 2018 relatif à la protection consulaire des citoyens de l'Union européenne dans des pays tiers, la protection consulaire comprend des mesures d'assistance notamment en cas d'arrestation ou de détention.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l'Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyages ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Décrète :

Article 1

Sur le territoire d'un pays tiers, les citoyens de l'Union bénéficient de la protection consulaire de la France dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les ressortissants français, lorsque les Etats membres dont ces citoyens de l'Union ont la nationalité ne sont pas représentés par :


- une ambassade ou un consulat établi de façon permanente dans ce pays tiers ;


ou


- une ambassade, un consulat ou un consul honoraire en mesure d'assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.

Article 2

La protection consulaire visée à l'article 1er comprend des mesures d'assistance dans les situations suivantes :
1° Arrestation ou détention ;
2° Fait d'être victime d'un crime ou d'un délit ;
3° Accident ou maladie grave ;
4° Décès ;
5° Besoin d'aide et de rapatriement en situation d'urgence ;
6° Besoin de titres de voyage provisoires, dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 2004 susvisé.

Article 3

Lorsque les autorités diplomatiques et consulaires françaises reçoivent une demande de protection consulaire par une personne qui prétend être un ressortissant d'un Etat membre non représenté, ou lorsqu'elles sont informées d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un ressortissant d'un Etat membre non représenté, telles que celles énumérées à l'article 2, elles consultent le ministère des affaires étrangères de l'Etat membre dont le citoyen de l'Union revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat de cet Etat membre. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises lui fournissent toutes les informations utiles dont elles disposent, y compris concernant l'identité de la personne concernée et les coûts éventuels de la protection consulaire.
Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie.
L'Etat membre non représenté dont le demandeur a la nationalité peut décider d'exercer lui-même la protection consulaire à l'égard de son ressortissant conformément à son droit et à sa pratique nationale. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises se dessaisissent du dossier lorsque l'Etat membre non représenté dont le demandeur a la nationalité confirme qu'il assure lui-même la protection consulaire de son ressortissant.