Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mai 2018
Dernière modification : 1 décembre 2023

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blog.landot-avocats.net · 2 mai 2022

19 – Décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques […]

 

revdh.revues.org · 11 juin 2020

[…] Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relat (...) […]

 

Décisions11


1CADA, Avis du 31 août 2019, Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France (Direction générale), n° 20184612

— 

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, la commission constate que le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « HOPSYWEB » permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

 

2CADA, Avis du 31 décembre 2019, Préfecture des Yvelines, n° 20191638

— 

[…] S'agissant des éléments sollicités au point 4), la commission constate que le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorise les agences régionales de santé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « HOPSYWEB » permettant notamment d'effectuer un suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

 

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 mars 2020, 431350

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le décret n°2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-1 et le livre II de sa troisième partie ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 312-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre par les agences régionales de santé de traitements de données à caractère personnel dénommés "HOPSYWEB" relatifs au suivi départemental des personnes en soins psychiatriques sans consentement prises en charge en application des dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3213-7, L. 3214-3 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale. Ces traitements de données à caractère personnel ont pour finalité le suivi des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement en permettant :

1° La tenue d'un échéancier :

a) Des certificats médicaux et des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, avec contrôle des délais prescrits par les dispositions du code de la santé publique ;

b) De la saisine du juge des libertés et de la détention, au titre de la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

2° La production des projets d'actes et de documents prescrits par les dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;

3° La production des courriers aux destinataires des informations mentionnées à l'article 5 du présent décret ;

4° La tenue du secrétariat des commissions départementales des soins psychiatriques ;

5° Une consultation nationale des données collectées dans chaque département :

a) Par les services centraux du ministre chargé de la santé aux fins de statistiques relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique ;

b) Par les agences régionales de santé saisies par le représentant de l'Etat dans le département afin de répondre aux demandes d'information formulées en application de l'article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure ;

6° L'information des personnes mentionnées à l'article 2-1 aux seules fins d'assurer le suivi d'une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3211-12-7 du code de la santé publique ;

7° Une exploitation statistique des données collectées au niveau départemental à destination de la commission départementale des soins psychiatriques en vue de l'élaboration du rapport d'activité, mentionné au 6° de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations qui font l'objet des traitements " HOPSYWEB " sont :
1° Les données d'identification de la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, domicile, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Les données d'identification des médecins, auteurs des certificats médicaux ou des rapports d'expertise prévus par le code de la santé publique : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone ;
3° Le cas échéant, les données transmises par les autorités judiciaires concernant les personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ;
4° Les informations sur la situation administrative ou juridique des personnes en soins psychiatriques sans consentement : adresse de l'établissement de santé d'accueil, nom, prénoms, numéro de téléphone, courriel de la personne référente dans cet établissement, existence d'une mesure de protection juridique, date des certificats médicaux, date des expertises le cas échéant, forme de la prise en charge au sens de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique lorsque la mesure a été prise en vertu du chapitre III ou du chapitre IV du titre Ier du livre deuxième de la troisième partie du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, nature et date de la décision d'admission, date des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans le département, date des sorties de courte durée, arrêté de passage en programme de soins et levée de la mesure, date de fin de la mesure, date de saisine du juge des libertés et de la détention, date d'audience et date des décisions ou arrêts des juridictions ;
5° Les adresses électroniques des professionnels intervenant dans le suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement et énumérés à l'article 5 ;
6° Les données d'identification des avocats représentant la personne en soins psychiatriques sans consentement : nom, prénoms, raison sociale, adresse, et numéro de téléphone ;
7° Les données d'identification de la personne chargée de la protection juridique de la personne en soins psychiatrique sans consentement : nom, prénoms, adresse, courriel et numéro de téléphone.

Article 2-1

Pour la seule finalité prévue au 6° de l'article 1er, les noms, prénoms et dates de naissance figurant parmi les données mentionnées au 1° de l'article 2 font l'objet d'une mise en relation avec les mêmes données d'identification enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT.

Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance des données comparées, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou, à Paris, le préfet de police, et le cas échéant, les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin, en sont informés. Ils mettent en œuvre, en lien avec un ou plusieurs agents de l'Agence régionale de santé habilités à cette fin, une procédure de levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de ladite correspondance, visant à s'assurer, dans un délai raisonnable, que la personne concernée est celle connue du traitement de données à caractère personnel dénommé FSPRT.
L'existence d'une correspondance ne peut, en l'absence de levée de doute, conduire à l'enregistrement de cette information dans un autre traitement que celui prévu au présent article.
Après la levée de doute, le représentant de l'Etat dans le département où la personne fait ou a fait l'objet de soins ou, à Paris, le préfet de police et, par son intermédiaire, le représentant de l'Etat chargé du suivi de la personne concernée au titre de la menace grave qu'elle représente pour la sécurité et l'ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste ainsi que, le cas échéant, les agents placés sous leur autorité désignés à cette fin, sont rendus destinataires des éléments suivants, communiqués par les agents habilités de l'Agence régionale de santé :

-données d'identification mentionnées au 1° de l'article 2 ;
-informations mentionnées au 4° de l'article 2 relatives à la nature et aux dates de la décision d'admission et, le cas échéant, aux dates des différents arrêtés pris par le représentant de l'Etat dans le département, à la forme de la prise en charge, à la fin de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ou à sa levée, sauf lorsqu'elle est prononcée sur le fondement de l'article L. 3212-9 du code la santé publique, ainsi qu'à l'adresse de l'établissement de santé d'accueil.


Ces éléments sont également communiqués, à raison de leurs missions de lutte contre le terrorisme et dans la limite de leur besoin d'en connaître, aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure suivants :


-direction générale de la sécurité intérieure ;
-direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
-direction nationale du renseignement territorial et services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

-direction du renseignement de la préfecture de police ;
-service national du renseignement pénitentiaire ;
-sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi de la direction générale de la gendarmerie nationale.