Décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "pré-plainte en ligne"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 2018
Dernière modification : 26 mai 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 225-1 et suivants ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-3 et 803-1 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment ses articles 24, 32 et 33 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "pré-plainte en ligne".
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet à la victime ou à son représentant légal, d'effectuer une déclaration en ligne contre un auteur inconnu, pour :
1° Signaler des faits constitutifs :
a) D'atteintes aux biens ;
b) Du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou identité de genre ou de son handicap ;
c) Du délit de diffamation ou d'injure à l'égard d'une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée ou à raison de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ou de son handicap ;
d) De discrimination telle que définie aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.
2° Obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale de son choix afin de déposer et signer sa plainte ;
3° Etre informée par les autorités compétentes des suites réservées à sa plainte dans les conditions prévues à l'article 803-1 du code de procédure pénale.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données à caractère personnel et informations relatives au déclarant (la victime et, le cas échéant, son représentant légal ou le représentant légal de la personne morale) :
a) Identité (nom de naissance, nom d'usage, prénoms) ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Situation familiale ;
d) Nationalité ;
e) Lien de parenté ou relation de droit ou de fait existant avec la victime en cas de représentation ;
f) Adresse ;
g) Profession ;
h) Numéro de téléphone (fixe, mobile, professionnel) ;
i) Adresse de courrier électronique.
2° Données à caractère personnel et informations relatives aux faits rapportés par le déclarant :
a) Date et lieu de l'infraction ;
b) Circonstances de l'infraction ;
c) Préjudice subi ;
d) Eléments susceptibles d'orienter l'enquête, notamment ceux permettant l'identification du ou des auteurs des faits et de témoins.
3° Données à caractère personnel et informations relatives au propriétaire d'un bien, objet de l'infraction signalée, lorsqu'il n'est pas le déclarant :
a) Identité (nom de naissance, nom d'épouse, prénoms) ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Adresse.
4° Données relatives aux personnes morales :
a) Raison sociale ;
b) Numéros SIREN, SIRET ;
c) Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
d) Forme juridique ;
e) Lieu du siège social ;
f) Secteur d'activité ;
g) Adresse ;
h) Numéro de téléphone ;
i) Adresse de courrier électronique.
5° Autres informations figurant au traitement :
a) Localisation du service de la police nationale ou de l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour signer sa plainte ;
b) Numéro identifiant la pré-plainte délivré automatiquement au déclarant par le traitement ;
c) Prise de connaissance par le déclarant des conditions générales d'utilisation du site.

Article 3

I. - Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour déposer et signer sa plainte.
II. - Ont seuls accès à ces données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale ou, dans les départements, collectivités et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant de la gendarmerie nationale.