Décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mai 2018
Dernière modification : 1 mars 2022

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème chambre, 29 mars 2019, 422545, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 422545, par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… C… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des identifiants » ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 422547, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet 2018 et 13 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A… D… demande au Conseil d'Etat :

 

2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (3), 28 mars 2024, n° 2205841

Rejet — 

[…] — le code civil ; — le code de la sécurité sociale ; — le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 74 ;
Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 7 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La Caisse nationale d'assurance vieillesse est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé système national de gestion des identifiants (SNGI), dont le directeur de la caisse est la personne responsable, et qui a pour finalités :
1° D'identifier tous les assurés sociaux ;
2° De certifier leur identité ;
3° D'immatriculer les personnes nées à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer ;
4° De vérifier l'existence des assurés sociaux ;
5° De permettre la consultation et la communication, entre les organismes de protection sociale obligatoire ainsi que les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises ou sociétés d'assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les organismes habilités concernés, des informations utiles relatives à l'identité, à l'immatriculation et au décès des assurés qui leur sont rattachés ;
6° De contribuer à lutter contre la fraude ;
7° De permettre la réalisation de statistiques par les services statistiques de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
8° De reconstituer le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé et de la réalisation d'appariements pour la mise en œuvre de traitements de données concernant la santé dans le respect des dispositions prévues par le code de la santé publique.

Article 2

Les données utilisées par le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article.
2° Les données d'état civil suivantes pour chaque assuré :
a) Son nom de famille ;
b) Son nom d'usage ;
c) Ses prénoms, en distinguant le cas échéant son prénom d'usage ;
d) Son sexe ;
e) Ses date et lieu de naissance.
Et, le cas échéant :
f) Le numéro de son acte de naissance ;
g) Ses date et lieu de décès ;
h) Le numéro de son acte de décès ;
i) Lorsque cette donnée est nécessaire en application de l'article 52 du règlement (CE) du 16 septembre 2009 susvisé, sa nationalité ;
j) Si l'assuré est né à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, et relève de la compétence de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur délégation de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les noms et prénoms de ses parents et la copie de la pièce d'identité et de la pièce d'état civil fournies à l'appui de la demande d'immatriculation ou du document attestant de l'impossibilité de produire l'une de ces pièces.
3° Les données de gestion suivantes :
a) Pour les décès, le statut de l'information : décès certifié, authentifié ou présumé ;
b) En l'absence de mention de décès, la date de la confirmation d'existence ;
c) En tant que de besoin, le numéro secondaire d'identification de l'assuré ;
d) Pour les numéros d'identification d'attente, leur type et l'historique de l'évolution de leur gestion, comprenant notamment les dates de leur création, de transmission de la demande d'immatriculation au service dédié de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de leur transformation en numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Pour les numéros d'identification d'attente et les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les données d'identification de l'organisme demandeur de l'immatriculation (nom, adresse, identifiant de l'organisme) ;
f) Pour les numéros d'identification d'attente et les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les données d'identification des organismes gérant la situation de l'assuré (nom, adresse, identifiant de l'organisme) ;
g) Les traces de connexion et des opérations effectuées par les personnes ayant accès aux données (code de la transaction, code de l'utilisateur, heure de début et de fin de connexion et, le cas échéant, code erreur d'échec de connexion).

Article 3

A l'exception des numéros identifiants d'attente et des données qui s'y rattachent, qui, jusqu'à leur transformation en numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ne figurent que dans le système national de gestion des identifiants, la correspondance entre le contenu du système national de gestion des identifiants avec celui du répertoire national d'identification des personnes physiques est assurée par des mises à jour quotidiennes.
Le système national de gestion des identifiants est alimenté quotidiennement par les données du répertoire national d'identification des personnes physiques et par les données transmises par les organismes de protection sociale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le système national de gestion des identifiants contient, pour ce qui concerne les personnes en attente d'immatriculation, un dossier d'identification qui comporte :
1° Le numéro d'identification d'attente délivré par l'organisme compétent et les informations relatives à ce numéro et à sa délivrance ;
2° Les données et documents mentionnés au 3° de l'article 2.
Le contenu du dossier d'identification est accessible à tous les organismes dont les missions le justifient.
Le système national de gestion des identifiants met à la disposition des organismes qui gèrent la situation de l'assuré un service de notification des modifications intervenant dans l'état civil des personnes et de notification de l'état d'avancement de la demande d'immatriculation.