Décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mai 2018
Dernière modification : 27 mai 2018

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Décisions25


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03853

Infirmation — 

[…] Il importe peu que la création d'un traitement automatisé de transfert de données relatives aux redevables de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale soit intervenue par décret n°2018-392 du 24 mai 2018, le principe du traitement ayant été prévu par le décret du 4 novembre 2017.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 19/06098

Infirmation — 

[…] L'Urssaf rétorque que les dispositions de l'article 32 de la loi informatique et libertés ont bien été respectées puisque le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Le décret n 2018-392 du 24 mai 2018 est par la suite venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss en permettant à la DGFIP, pour la cotisation 2017, appelée en 2018, d'effectuer à son niveau un premier traitement de données.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 20/04817

Infirmation — 

[…] L'Urssaf rétorque que les dispositions de l'article 32 de la loi informatique et libertés ont bien été respectées puisque le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM a été autorisé par décret du 3 novembre 2017 après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Le décret n°2018-392 du 24 mai 2018 est par la suite venu compléter le dispositif existant de transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss en permettant à la DGFIP, pour la cotisation 2017, appelée en 2018, d'effectuer à son niveau un premier traitement de données.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


LePremier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 380-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la délibération n° 2017-250 du 14 septembre 2017 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en œuvre par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l'administration fiscale nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
Le transfert est mis en œuvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques.

Article 2


Le traitement autorisé par le précédent article porte sur les catégories de données suivantes :
1° Données relatives à l'identité des personnes :


- civilité ;
- nom de famille ;
- nom d'usage ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance (code commune INSEE) ;
- adresse de domicile (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;
- adresse de correspondance (numéro et nom de voie, nom de commune, code commune INSEE) ;
- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).


2° Données fiscales relatives au revenu :


- traitements et salaires ;
- pensions, retraites et rentes ;
- revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
- divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d'élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ;
- revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
- plus-values et gains divers ;
- revenus fonciers.


Ces informations, relatives aux personnes identifiées comme redevables de la cotisation mentionnée à l'article 1er, sont extraites du traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "accès au dossier fiscal des particuliers".

Article 3

La direction générale des finances publiques effectue les opérations permettant d'établir de façon sécurisée la correspondance entre l'identifiant fiscal national individuel des personnes assujetties à la cotisation mentionnée à l'article 1er et leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Une fois établie cette correspondance, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est substitué à l'identifiant fiscal national individuel.
Les fichiers d'informations nominatives transférés à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'un chiffrement.