Article 5 du Décret n° 2018-412 du 30 mai 2018 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi qu'au traitement du président et aux indemnités susceptibles d'être allouées au vice-président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2018
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Version29/02/2020

Entrée en vigueur le 29 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 21

Les rapporteurs sont rémunérés par des vacations dont le nombre est déterminé par le président en fonction de l'élection concernée et de la complexité des dossiers examinés.

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Entrée en vigueur le 29 février 2020

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