Décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2018
Dernière modification : 1 juin 2018

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2021

[…] avec des modalités de calcul spécifiques, lesquels concernent également la pension de retraite. 2 Voir aussi décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits […] Une lecture littérale des dispositions de l'article 134 de la LFI 2018 et de son décret d'application va plutôt dans le sens du requérant. […]

 

Mme Sonia Krimi · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

En particulier, conformément au décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 [1], les agents concernés bénéficient d'une allocation calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière. […] Les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant sont précisés à l'article 4 du même décret, qui prévoit notamment que « sont prises en compte les seules indemnités attachées aux fonctions, à l'exclusion des versements exceptionnels, […]

 

Décisions6


1Conseil d'État, 7ème chambre, 10 novembre 2021, 443436, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; — le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; — le décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 décembre 2022, n° 2000623

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; — le décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour administrative d'appel de Versailles, 30 juin 2023, n° 23VE00873

— 

[…] par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux présenté le 28 avril 2020 tendant à la révision de son titre de pension concédé le 27 avril 2020 sous le numéro B 20 021914 J ; à faire ordonner à l'administration la rectification de son titre de pension n° B 20 048890 J en date du 3 août 2020 afin qu'il prenne en compte les indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qu'il a perçues dans le cadre du calcul du montant de sa pension de retraite, le calcul de l'IFSE devant être réalisé conformément aux dispositions du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 à partir du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 modifiée, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 134 ;
Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants du 5 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ouvriers de l'Etat
Article 1

Pour les ouvriers de l'Etat mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée en congé sans salaire, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément à l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant d'une reconstitution de carrière, déterminé, pour la partie correspondant au salaire de base mentionné à l'article 2 du décret du 30 décembre 2016 susvisé et pour la prime de rendement, dans les conditions suivantes :
1° Le salaire de base est celui afférent au groupe et à l'échelon de rémunération qu'aurait atteints l'ouvrier de l'Etat s'il était resté en activité en qualité d'agent de l'Etat jusqu'à son départ en cessation anticipée d'activité, en tenant compte des changements de groupes de rémunération résultant d'une mesure générale de reclassement selon les dispositions prévues pour les personnels à statut ouvrier du ministère des armées et, au sein d'un même groupe de rémunération, de l'avancement d'échelon à l'ancienneté. L'ancienneté acquise par l'agent dans ses derniers groupe et échelon avant son placement en congé sans salaire est prise en compte pour l'application des dispositions du présent article ;
2° Le montant de la prime de rendement est calculé sur la base du salaire horaire correspondant au groupe de rémunération et à l'échelon déterminés en application des dispositions du 1°, dans la limite du 5e échelon.

Article 2

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 et du premier alinéa du II de l'article 10 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, les éléments de la rémunération de référence déterminés en application des dispositions de l'article 1er sont pris en compte pour le calcul des cotisations et des droits à pension de retraite.
Le coefficient prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé auquel pouvait prétendre l'intéressé à la date de prise d'effet du congé sans salaire, est recalculé en tenant compte du montant de la prime de rendement résultant de l'application des dispositions du même article 1er.

Article 3

La durée du congé sans salaire prévu à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé est prorogée au plus tard un an après la date à laquelle l'agent atteint l'âge minimal auquel il peut prétendre à l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité en vertu de l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé.