Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2018
Dernière modification : 1 janvier 2021

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blog.landot-avocats.net · 17 septembre 2020

Dans les écoles et les établissements publics d'enseignement, le port du masque de protection par les personnels est obligatoire en application des dispositions de l'article 36 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, tel que modifié par le décret […] Au vu de la rédaction du décret issue d'une modification en date du 5 mai dernier, la quotité peut excéder la limite de trois jours « en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. ». […] Personnes présentant une vulnérabilité particulière au sens du décret du 29 août 2020

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 911-32 à D. 911-35 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-1348 du 7 novembre 2002 modifié relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au cycle de travail pour les agents soumis aux horaires de bureau dans les services des administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 modifié portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2002 relatif aux cycles de travail applicables à certains personnels des services des administrations centrales du ministère de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 20 mars 2018,
Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique aux personnels titulaires et contractuels, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé ainsi qu'aux personnels chargés de fonctions d'encadrement ou d'inspection, exerçant leurs fonctions dans les services centraux des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, pour assurer les missions énumérées à l'article 5.

Article 2

Les personnels des services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à participer à un service d'astreinte, à des interventions pendant les périodes d'astreintes donnant lieu à déplacements et à des permanences de travail sur site durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Dans ces situations, ils peuvent bénéficier de la compensation en temps prévue par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé s'agissant des permanences et de la compensation prévue par l'article 9 du même arrêté s'agissant des astreintes, ou d'une indemnisation prévue par le présent décret.
Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent.

Article 3

Les montants de l'indemnisation des différentes catégories d'astreintes, des interventions sous astreinte et des permanences sur site, ainsi que le montant annuel maximum versé à chaque agent au titre des indemnisations prévues au présent décret, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.