Article 2 du Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2018
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Version17/02/2020
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Version30/08/2020
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Version05/09/2021

Entrée en vigueur le 5 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1146 du 3 septembre 2021 - art. 1

I. - Durant la période d'option prévue au II et au VI de l'article 1er, le haut-commissaire adresse, au fur et à mesure de leur réception, une copie de chaque formulaire de demande d'option mentionné au IV et au VI de l'article 1er au maire de la commune insulaire sur la liste électorale de laquelle les électeurs qui ont ainsi manifesté leur option sont inscrits, ainsi qu'au gouvernement de Nouvelle-Calédonie (direction des technologies et des services de l'information).
Il dresse une liste des électeurs concernés et conserve une copie de cette liste et les formulaires de demande d'option jusqu'à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999 susmentionnée. Communication doit en être donnée, pour ce qui les concerne, aux maires des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa et, sur sa demande, à tout électeur admis à participer à la consultation, ainsi qu'à tout parti ou groupement habilité à participer à la campagne.
II. - A la réception des copies des formulaires mentionnés au I, le maire vérifie si l'électeur à l'initiative de la demande est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation de sa commune. Si cette condition est remplie, il ajoute ou retire, selon le cas, la mention : "Vote à Nouméa pour la consultation" sur la liste d'émargement. Si tel n'est pas le cas, il en informe immédiatement le haut-commissaire et l'électeur concerné.
III. - Le maire de chaque commune mentionnée au I de l'article 1er extrait de la liste électorale spéciale à la consultation une liste d'émargement pour chacun de ses bureaux de vote avec la mention : "Vote à Nouméa pour la consultation" ainsi qu'une liste d'émargement pour chacun des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa dont il a la responsabilité. Seuls les électeurs admis à participer à la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa figurent sur la liste d'émargement de ce dernier.

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