Décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juin 2018
Dernière modification : 8 juin 2018

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

C'est ainsi que, après adoption de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle- Calédonie, les électeurs de la Nouvelle-Calédonie admis au vote ont été convoqués par un décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 pour se prononcer, le 4 novembre 2018, par « oui » ou par « non » sur la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». […]

 

Décision1


1Décision n° 2018-553 du 18 juillet 2018 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle…

— 

[…] Vu le code électoral ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le décret n° 2018-457 du 6 juin 2018 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rendu le 17 juillet 2018 ; Après en avoir délibéré,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 77 ;
Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation ;
Vu le décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ;
Vu la délibération n° 309 du 19 mars 2018 du congrès de la Nouvelle-Calédonie fixant la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 mai 2018 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2018 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 28 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

La consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 77 de la Constitution aura lieu le dimanche 4 novembre 2018.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des articles R. 41 et R. 208 du code électoral.

Article 2

Les électeurs auront à répondre par : « oui » ou par : « non » à la question suivante : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ».
Deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc par les soins de l'administration, comportant chacun le texte de la question mentionnée au premier alinéa et dont l'un portera la réponse « oui » et l'autre la réponse « non » seront mis à leur disposition, à l'exclusion de tout autre.

Article 3

Sont admis à participer à la consultation du 4 novembre 2018 les électeurs inscrits à cette date sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.