Décret n°2018-460 du 8 juin 2018
Article 6 du Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2018
Une commission régionale consultative du fonds est présidée par le préfet de région ou son représentant.
Elle est composée de chefs de services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant de chaque conseil départemental de son ressort territorial désigné par le président dudit conseil, de personnalités qualifiées désignées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 2011 susvisé par arrêté du préfet de région, dont la moitié sur proposition du membre régional du mouvement associatif le cas échéant. Au moins la moitié des personnalités qualifiées est issue de collèges départementaux prévus à l'article 7.
La commission régionale peut être présidée conjointement par le préfet de région ou son représentant et le représentant du conseil régional désigné à cet effet conformément aux articles L. 4132-21 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales lorsque la région a engagé une action complémentaire de celle de l'Etat prévue par l'article 3.
Le secrétariat de la commission est assuré conformément aux dispositions du 5° du II de l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé.
Le décret prévoit que le ministre ou le préfet de région octroient les concours financiers du fonds, après avis des instances consultatives mentionnées à l'article 5 du décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 et aux articles 6 et 7 du décret n° 2018-460 du 8 juin 2018. […]
Lire la suite…