Décret n° 2018-504 du 21 juin 2018 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue d'un contrôle d'accès biométrique à une emprise de la marine nationaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juin 2018
Dernière modification : 21 décembre 2019

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Décision1


1CNIL, Délibération du 14 décembre 2023, n° 2023-135

— 

[…] - le décret n° 2018-504 du 21 juin 2018 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue d'un contrôle d'accès biométrique à une emprise de la marine nationale.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8 et 26 ;
Vu l'avis n° 2018-132 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

La mise en œuvre, par l'état-major de la marine, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques est autorisée en vue du contrôle de l'accès à une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal et à une zone de défense hautement sensible telle que définie par les articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense. Ce contrôle est réalisé par authentification biométrique des personnels affectés à ces zones et autorisés par les services du ministère de la défense à y pénétrer.

Article 2

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er concernent les seules personnes autorisées à pénétrer dans les zones mentionnées à ce même article et sont constituées par :
1° Le numéro d'identification du badge ;
2° Les dates et heures d'entrée et de sortie ;
3° Le gabarit du contour de la main.
Le composant contenant le gabarit est enregistré dans la base de données du serveur et les lecteurs biométriques afférents. La correspondance entre ce gabarit et l'empreinte de la personne est vérifiée lors du contrôle d'accès.

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées à la cessation définitive ou temporaire des fonctions de l'agent justifiant son accès aux zones mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des dates et heures d'entrée et de sortie qui sont conservées un an à compter de leur enregistrement.