Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 2018
Dernière modification : 28 juin 2018

Commentaires23


Cheuvreux · 29 mars 2022

[…] du logement et de l'urbanisme (Décret n° […] Le décret d'application précise en effet que « la seule circonstance que les locaux font l'objet d'une occupation temporaire en vertu de la convention mentionnée à l'article 2 ne constitue pas un changement de destination de ces locaux au sens de l'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme » . […] init=true&page=1&query=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-512+du+26+juin+2018&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

 

association-idpa.com · 31 mars 2021

[…] Ses conditions de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018. […] […]

 

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 20 novembre 2019

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier de son titre IV ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son livre IV ;
Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment ses articles 10 et 15 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux réalisations temporaires
Article 1

I. - Les réalisations temporaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 26 mars 2018 susvisée peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas :
1° Dix-huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à cet équipement ;
2° Huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ;
3° Six mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements.
II. - Lorsque ces réalisations temporaires sont implantées pour tout ou partie dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique :
1° La durée mentionnée au 1° du I est limitée à quatorze mois ;
2° La durée mentionnée au 2° du I est limitée à six mois ;
3° La durée mentionnée au 3° du I est limitée à quatre mois.

Chapitre II : Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement comportant un état provisoire et un état définitif
Article 2

L'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

Article 3

La déclaration d'ouverture de chantier prévue par l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme est adressée, dans les conditions définies par cet article, tant au début des travaux destinés à réaliser la construction ou l'aménagement dans son état provisoire qu'au début de ceux entrepris pour aboutir à son état définitif.