Décret n° 2018-513 du 26 juin 2018 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juin 2018
Dernière modification : 28 juin 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 174-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-2 et R. 6147-1 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, et notamment son article 54 modifié ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 65 ;
Vu le décret n° 2017-247 du 27 février 2017 relatif à l'adaptation des règles de financement des établissements de santé ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 17 mai 2018 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 mai 2018 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 17 mai 2018,
Décrète :

Titre Ier : FACTURATION DES PRESTATIONS RELEVANT DU CHAMP DE LA MÉDECINE, DE LA CHIRURGIE, DE L'OBSTÉTRIQUE ET DE L'ONDOTOLOGIE
Article 1

La dérogation fixée au I de l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur la facturation des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 12 du décret du 27 février 2017 relatif à l'adaptation des règles de financement des établissements de santé, ainsi que les consultations ou actes qui leurs sont associés, prend fin au plus tard au 1er mars 2020.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, les échéances fixées à l'article 1er peuvent être prolongées au plus d'un an, dans la limite du 1er mars 2021, pour les établissements de santé ayant acquis un nouveau logiciel de facturation hospitalière dont la mise en production est intervenue entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020.

Article 3

La dérogation fixée au I de l'article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur la facturation des prestations hospitalières mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale prend fin au plus tard le 1er mars 2022.