Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2018
Dernière modification : 4 juillet 2022
Code visé : Code général des collectivités territoriales

Commentaires25


www.lagazettedescommunes.com · 21 décembre 2023

M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

Les subventions de l État accordées aux personnes privées ou publiques pour des projets d investissement sont régies par le décret no 2018-514 du 25 juin 2018. […]

 

blog.landot-avocats.net · 16 juin 2021

Par décret du 25 juin 2018, le Président de la République l'a réintégré pour ordre et radié des cadres à compter du 1er décembre 2012, donc de manière rétroactive. M. B… a alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. […] Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. […] B…, qui ne pouvait ni être maintenu en disponibilité, ni être réintégré dans son corps d'origine, se trouvait en situation irrégulière depuis le 1er décembre 2012 et que le décret a procédé à la radiation des cadres de l'intéressé, après l'avoir réintégré, pour régulariser sa situation en tirant les conséquences qui découlent de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 16 septembre 1985.

 

Décisions6


1CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19LY03426, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code du patrimoine ; – le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 ; – le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2023, n° 2305944

Rejet — 

[…] Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu : — le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 5 avril 2024, n° 2200888

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ; — le décret n° 2021-535 du 30 avril 2021 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1613-7 et R. 2334-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 6 février 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret régissent les subventions que l'Etat peut accorder aux personnes physiques ou morales de droit privé ainsi qu'aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel.
Ces subventions sont également régies par le code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de dispositions spéciales du présent décret.
Les subventions régies par le présent décret sont celles accordées sur le budget général, les budgets annexes ou les comptes spéciaux de l'Etat.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Aux dotations aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales ;
2° Aux subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation ;
3° Aux subventions pour des projets réalisés intégralement en dehors du territoire de la République française ;
4° Aux subventions de l'Etat versées à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports pour les projets d'investissements liés à l'exercice des missions définies à cet article.

Article 2

Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, la recherche et le développement, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations et restaurations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement.
La subvention peut financer des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.

Article 3

I. - Sauf dispositions particulières prévues dans la réglementation européenne relative aux fonds structurels et d'investissement, la demande de subvention comprend les informations relatives au demandeur et à la subvention demandée, précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté précise les informations dont le demandeur peut attester sur l'honneur.
II. - La demande de subvention est adressée à l'autorité compétente, soit par le bénéficiaire éventuel de la subvention ou son représentant légal, soit par un mandataire agissant au nom et pour le compte des bénéficiaires éventuels.