Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2018
Dernière modification : 30 septembre 2018

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2022

[…] au Recueil), vous avez reconnu la carence fautive de l'Etat dans la prévention des risques liés 1 Dossier relatif à l'amiante sur le site internet de l'INRS 2 Décret du 17 août 1977, imposant des valeurs limites d'exposition à l'amiante, […] plus succinctement, la question du montant de l'indemnisation. 3.Première question : la preuve de l'exposition effective 5 décret du 19 juillet 19855 modifié par un décret du 12 mars 1997 6 article 146 de la loi du 29 décembre 2015, décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 7 pour les anciens militaires exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (décret n° 2013-513 du 18 juin 2013) Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

M. Christian Hutin · Questions parlementaires · 12 novembre 2019

Un décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante précise par ailleurs les conditions d'application aux militaires de cette allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Cette extension de l'ASCAA aux militaires malades de l'amiante constitue donc une avancée importante pour la condition militaire.

 

M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Un décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante précise par ailleurs les conditions d'application aux militaires de cette allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Cette extension de l'ASCAA aux militaires malades de l'amiante constitue une avancée importante pour la condition militaire.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 146, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité qui leur est ouvert au III de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, dès l'âge de cinquante ans.

Article 2

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par le militaire pendant les douze derniers mois de son activité de service sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer, à l'étranger ou en opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence si le militaire en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le militaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Pour les militaires qui, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité, bénéficiaient d'une solde réduite au titre d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée pour maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations entières qu'ils auraient perçues conformément aux dispositions du premier alinéa.
Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % de la solde indiciaire brute afférente à l'indice détenu par le militaire bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.

Article 3

Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, le militaire formule une demande qui est adressée à l'autorité militaire dont il relève, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
Le militaire est placé en cessation anticipée d'activité par décision du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou du ministre chargé de l'environnement pour les militaires des affaires maritimes.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.