Article 3 du Décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation

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Version01/07/2018
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 - art. 7

A titre transitoire, pour l'année universitaire 2018-2019, le versement aux établissements bénéficiaires de la contribution de vie étudiante et de campus est effectué selon les modalités suivantes :


-les effectifs sont constatés trois fois dans l'année universitaire : pour le 15 octobre 2018 et le 15 mars 2019 dans une liste des effectifs. Pour le 31 mai 2019, les effectifs sont détaillés sur les listes mentionnées au I de l'article D. 841-6. Les effectifs d'étudiants inscrits en cours d'année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai 2019 s'ajoutent aux effectifs d'étudiants de l'établissement pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante ;
-les établissements d'enseignement supérieur transmettent ces trois listes au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort duquel ils ont leur siège ;
-un premier versement est effectué à titre d'avance avant le 15 novembre 2018. Il s'élève à 25 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 sur la base des effectifs arrêtés au 15 octobre 2018 ;
-un deuxième versement est effectué à titre de complément avant le 15 avril 2019. Il permet de verser une somme cumulée égale à 75 % des droits à percevoir sur la base des effectifs inscrits arrêtés au 15 mars et des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 ;
-un troisième versement est effectué à titre de solde, au plus tard le 31 juillet, sur la base de la liste nominative relevée au 31 mai 2019 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les dispositions du III de l'article D. 841-6. Les modalités de péréquation et de modulation prévues au III de l'article précité s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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