Décret n° 2018-568 du 2 juillet 2018 relatif à certaines délégations de compétence du ministre de la défense et actualisant diverses dispositions réglementaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juillet 2018
Dernière modification : 5 juillet 2018
Codes visés : Code de la défense., Code du service national

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 592-14 ;
Vu le code du service national, notamment son article R. 102 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 5422-1 ;
Vu la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 modifiée actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
Vu le décret n° 2000-1114 du 16 novembre 2000 modifié autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs pour délivrer la commission prévue à l'article R. 151-5 du code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 17 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. R1333-17, Art. R1641-2, Art. R1651-3, Art. R1661-3, Art. R3411-22, Art. R3541-3, Art. R3551-3, Art. R3561-3, Art. R3571-3, Art. R4123-32, Art. R4341-2, Art. R4351-2, Art. R4361-2, Art. R4371-2, Art. R4341-3, Art. R4351-3, Art. R4361-3, Art. R4371-2-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. R102
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 2000-1114 du 16 novembre 2000
Art. 1