Article 3 du Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2018
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Version25/01/2023

Entrée en vigueur le 25 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-21 du 23 janvier 2023 - art. 10

I. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est inférieure ou égale à 300 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de sept, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
4° Pour l'emploi de six ou sept artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er.
II. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 300 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 500 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de neuf, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de sept artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
4° Pour l'emploi de huit artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
5° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er.
III. - Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.
Les représentations ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles est employé le plateau artistique sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2025.

Le nombre de dates de répétitions donnant lieu au bénéfice de l'aide ne peut atteindre plus de 20 % du nombre de dates de représentation d'un même spectacle. Les répétitions peuvent être organisées dans tout autre lieu que celui de la représentation.
Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de vingt-deux mille (22 000) euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des représentations de l'année civile concernée.
L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 2023

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