Article 6 bis du Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2021
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Version07/04/2022
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Version25/01/2023

Entrée en vigueur le 25 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-21 du 23 janvier 2023 - art. 12

Dispositions temporaires exceptionnelles.
I.-Pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022 :
1° Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, la limite d'un million d'euros de chiffre d'affaires ou de bilan annuel est portée à cinq millions d'euros ;
2° Sont regardées comme des salles au sens de l'article 2 tout lieu de représentation, y compris en plein air pour des raisons sanitaires, dont l'aménagement permet la mise en œuvre d'une billetterie ; par dérogation à ce même article, constituent des salles de petite jauge, les lieux dont la jauge remplit l'une des conditions suivantes :

-l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans le lieu est inférieur ou égal à 300 personnes ;
-le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées, y compris les billets avec une mention de gratuité, pris en abonnement ou en location, est inférieur ou égal à 300 par représentation ;

3° Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 3, la limite de quarante-deux représentations est portée à soixante. Le nombre de dates de répétitions donnant lieu au bénéfice de l'aide ne peut atteindre plus de 20 % du nombre de dates de représentation d'un même spectacle. Les répétitions peuvent être organisées dans tout autre lieu que celui de la représentation.
4° Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 4, la demande permet d'identifier précisément le ou les lieux de la diffusion du spectacle vivant, la jauge du lieu de diffusion dans lequel il est produit, la composition du plateau artistique, ainsi que le versement effectif des salaires concernés pour les représentations et, le cas échéant, les répétitions. Le nombre de billets mis en vente et le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants de l'entreprise employeur figurent sur la demande.
Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et paiement tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'exactitude des déclarations figurant dans sa demande.
II.-Par dérogation à l'article 3, pour chaque représentation ou répétition effectuée entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, le montant de l'aide versée est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de six, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi d'un artiste du spectacle, 40 euros ;
2° Pour l'emploi de deux artistes du spectacle, 50 euros ;
3° Pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 65 euros ;
4° Pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 80 euros ;
5° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 95 euros ;
6° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 110 euros.
Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.
III.-Par dérogation à l'article 2, peuvent faire l'objet de l'aide prévue à l'article 1er les représentations de spectacle vivant effectuées entre le 1er juillet 2021 au 31 juillet 2022 dont le nombre maximal de billets mis en vente par représentation, apprécié selon les modalités prévues par 2° du I du présent article, est supérieur à 300 et inférieur ou égal à 600.
Par dérogation à l'article 3, le montant de l'aide apportée aux représentations et aux répétitions de spectacles dont la jauge est supérieure à 300 et inférieure ou égale à 600 est calculé d'après les montants forfaitaires suivant :
1° Pour l'emploi de deux à quatre artistes du spectacle, 40 euros ;
2° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 50 euros ;
3° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 65 euros ;
4° Pour l'emploi de sept artistes du spectacle, 80 euros ;
5° Pour l'emploi de huit artistes du spectacle, 95 euros ;
6° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 110 euros ;
7° Pour l'emploi de dix à vingt-cinq artistes, 110 euros pour les neuf premiers artistes et 40 euros par artiste pour les artistes suivants.
Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité par technicien dans la limite de deux unités.
IV.-Les aides visées au présent article 6 bis sont versées sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

V.-Pour l'application des dispositions du présent article, les dispositions des articles auxquels il est fait référence sont celles applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023 relatif à la prolongation et à l'adaptation du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et du dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 2023
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