Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juillet 2018
Dernière modification : 13 juillet 2018
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432966
Conclusions du rapporteur public · 8 octobre 2020

Mme C... a eu 7 Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre. Ce texte, c'est symptomatique, a également prévu un mode d'inscription 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430709
Conclusions du rapporteur public · 8 octobre 2020

Mme C... a eu 7 Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre. Ce texte, c'est symptomatique, a également prévu un mode d'inscription 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Décisions3


1Conseil d'État, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 426833, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre, ainsi que le rejet tacite de son recours gracieux ;

 

2Conseil d'État, 5ème chambre, 15 novembre 2018, 408042, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée au Premier ministre le 30 octobre 2017 ; que le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre, publié au Journal officiel de la République française le 12 juillet 2018, a défini, […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2024, n° 2400338

Rejet — 

[…] Il indique que l'ordre départemental des infirmiers a confirmé au CHAI que M me A ne pourra reprendre effectivement ses fonctions d'infirmière qu'à compter de son inscription au tableau de l'ordre dans l'attente de son inscription à l'ordre des infirmiers ; que sauf à enjoindre au CHAI d'obliger M me A à commettre un délit pénal, la requête en exécution de l'intéressée devra être rejetée ; depuis l'entrée en vigueur du décret n°2018-596 du 10 juillet 2018, il appartient à l'intéressée de s'inscrire définitivement à l'ordre national des infirmiers comme le prévoit l'article L. 4311-15 du Code de la santé publique.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4321-10, L. 4311-15 et L. 4322-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu l'avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juin 2018,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. D4311-52-2, Art. D4311-52-3
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. D4323-1-3, Art. D4323-1-4
Article 3

Par dérogation au onzième alinéa de l'article D. 4311-52-2 ou au onzième alinéa de l'article D. 4323-1-3 du code de la santé publique, les infirmiers et les pédicures-podologues employés par une structure publique ou privée et non-inscrits au tableau de l'ordre à la date de publication du présent décret fournissent au conseil départemental ou interdépartemental ou au conseil régional ou inter régional de l'ordre compétent, soit au moyen d'un portail Internet sécurisé, soit par courrier papier, les pièces suivantes :
1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Une copie des titres de formation ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article L. 4311-2 du code de la santé publique pour les infirmiers ou une copie des titres de formation mentionnés à l'article L. 4322-3 du même code ou de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4322-4 de ce code pour les pédicures-podologues ;
3° Une déclaration sur l'honneur de l'infirmier ou du pédicure-podologue concernés certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre.
Les infirmiers et les pédicures-podologues concernés informent leur employeur de la date à laquelle ils ont effectué cette démarche.