Décret n° 2018-645 du 23 juillet 2018 relatif à la protection statutaire des agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 juillet 2018
Dernière modification : 26 juillet 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 7 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Lorsque les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 20 avril 2016 susvisée sont réunies, les affectations ou les missions des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ouvrant droit au bénéfice des dispositions de ce même article sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cet arrêté n'est pas publié.

Article 2

L'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 1er est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seules les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un arrêté figurant dans ce recueil.

Article 3

Les indices de la pension d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susceptible d'être versée aux fonctionnaires en activité mentionnés à l'article 1er sont déterminés dans les conditions prévues pour le soldat à l'article L. 125-3 du même code.