Décret n° 2018-661 du 26 juillet 2018 portant application des articles 60 et 61 de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 relatifs aux décisions d'accord préalable et de mise sous objectifs ou sous accord préalable mentionnées aux articles L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 2018
Dernière modification : 29 juillet 2018
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-2 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment ses articles 60 et 61 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 21 juin 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 juin 2018 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 juillet 2018 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 5 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R147-8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R148-1, Art. R148-7, Art. R148-8, Art. R148-9, Art. R148-3, Art. R148-5, Art. R148-6
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R315-14, Art. R315-15, Art. R315-16, Art. R315-17
Article 3

I. - Le II de l'article R. 315-14, l'article R. 315-16 et l'article R. 315-17 du même code sont applicables à une date fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au plus tard, à compter du 1er janvier 2020.
II. - Jusqu'au 1er janvier 2020 :
1° Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière dématérialisée ou l'adresse par voie postale ;
2° Pour l'application du II l'article L. 315-3, le pharmacien, le distributeur ou le prestataire constate l'accord du service du contrôle médical, au regard de la demande effectuée auprès de ce service produite par l'assuré et de la réponse du service du contrôle médical, résultant, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'absence de réponse vaut accord de prise en charge.