Décret n° 2018-679 du 31 juillet 2018 portant actualisation des redevances complémentaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 août 2018
Dernière modification : 2 août 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 151-31 ;
Vu la loi du 12 avril 1902 modifiant la loi du 7 juin 1826 relative à la concession des branches septentrionales du canal des Alpines dérivé de la Durance ;
Vu le décret du 26 avril 1902 modifié portant règlement de l'usage de l'eau et des tarifs ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1980 portant approbation de l'adjudication de la concession du canal des Alpines septentrionales au syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales ;
Vu les observations des usagers formulées lors de la consultation réalisée du 17 mai au 6 juin 2018, en application de l'article L. 151-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis en date du 30 mai 2018 du syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales,
Décrète :

Article 1

Le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, concessionnaire des branches septentrionales du canal des Alpines, est autorisé à percevoir les redevances complémentaires suivantes :


Libellé du tarif

Prix annuel, par hectare
(sauf forfait)

Arrosage régulier (eaux périodiques d'arrosage)

204,00 €

Arrosage régulier (eaux périodiques d'arrosage), forfait minimum

63,00 €

Arrosages accidentels (1 émission)

50,00 €

Arrosages accidentels (3 émissions)

120,00 €

Colmatage des terres ou arrosage des rizières

284,00 €

Submersion des vignes

284,00 €

Concession (eaux d'arrosage en vertu des contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902, en sus du prix minimum prévu par le contrat, pour chaque concession de 1,20 L par seconde)

179,00 €

Force motrice par poncelet

718,00 €
Article 2

La révision du tarif se fait selon la formule suivante :
Tn = T2016 × (0,5 (TP01janvier n-1/ TP01janvier 2016) + 0,5 (Fn-1/F2016))
dans laquelle :


- Tn est le tarif actualisé de la redevance complémentaire à l'année n ;
- TP01n est l'index général tous travaux applicable pour le mois de janvier de l'année n ;
- Fn est l'indice national des fermages pour l'année n défini à l'article R. 411-9-3 du code rural et de la pêche maritime.


Les prix figurant aux contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902 ne sont pas assujettis à la clause d'indexation.
Le tarif global est toujours arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Si la formule implique une augmentation de la redevance complémentaire, le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales peut décider, annuellement, de ne pas l'appliquer ou d'en limiter les effets.

Article 3

En cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration, la superficie passible de la pénalité prévue par le décret du 26 avril 1902 susvisé supportera, en outre, une majoration de 50 % du tarif de la redevance résultant de l'application de la formule de révision.
Cette majoration est toujours arrondie à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.