Décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2018
Dernière modification : 3 août 2018

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 427522

Rejet — 

Si l'intéressée était placée en congé maladie à la date de la décision mettant fin à ses fonctions, aucun texte ni aucun principe ne faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions et qu'il soit ainsi décidé de la licencier à l'issue de son stage. ) a) Si les I et III de l'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ne prévoient pas la possibilité de proroger la période de stage de deux ans que doit accomplir, dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet, le sous-préfet recruté au titre des dispositions du 3° du I, l'absence de décision prise à l'issue du stage de l'intéressée n'a pas eu pour effet de la faire bénéficier d'une titularisation tacite. […]

 

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Versions du texte

Notice


Publics concernés : personnels enseignants du premier et du second degrés.
Objet : composition des commissions administratives paritaires (CAP) des personnels enseignants et date d'observation de leurs effectifs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires qui aura lieu en décembre 2018 .
Notice : ce décret prévoit la représentation du grade de classe exceptionnelle créé au sommet des corps des personnels enseignants, et rééquilibre la répartition des sièges par grade.
Ce décret prévoit en outre la création de deux nouvelles formations paritaires mixtes destinées à examiner les mutations interacadémiques des maitres appartenant à différents corps mais enseignant une même discipline, dans le cadre des affectations en section de techniciens supérieurs, sur les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou dans les classes préparatoires aux grandes écoles.
Enfin, ce décret permet désormais l'élection, parmi les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires, d'une part de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés dans les différents corps.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 10 et 60 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat pour la Polynésie française ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date 20 mars 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 juin 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 juin 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale
Article 1

L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Commissions administratives paritaires des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel ».

Article 2

L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 5, 6, » sont remplacés par les mots : « de l'article 5, des cinq premiers alinéas de l'article 6, ainsi que des articles » ;
2° Au 1. :
a) Les mots : « huit membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;
b) Les mots : « deux membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;
c) Après les mots : « hors-classe », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle » ;
3° Au 2. :
a) Les mots : « quinze membres » sont remplacés par les mots « treize membres » ;
b) Les mots : « quatre membres » sont remplacés par les mots : « cinq membres » ;
c) Après les mots « hors-classe du corps des professeurs certifiés », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle » ;
4° Au 3. :
a) Les mots : « sept membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;
b) Après les mots : « classe exceptionnelle du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « , un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive » ;
5° Au 4. :
a) Les mots : « huit membres » sont remplacés par les mots : « six membres » ;
b) Les mots : « deux membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;
c) Après les mots : « hors-classe », sont insérés les mots : « ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la classe exceptionnelle ».

Article 3

Le 1° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :
« a) A la classe exceptionnelle des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;
« b) A la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative ; ».