Décret n° 2018-719 du 3 août 2018 relatif aux conditions d'indemnisation du président et du président suppléant de la commission instituée par l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 août 2018
Dernière modification : 9 août 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 15,
Décrète :

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts au budget du ministère chargé de la communication au titre de l'aide prévue à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, une indemnité peut être allouée au président titulaire et au président suppléant de la commission instituée par l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé.

Article 2

I. - L'indemnité allouée au président titulaire de la commission présente un caractère forfaitaire et mensuel.
II. - L'indemnité allouée au président suppléant de la commission est un forfait à la séance.
III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant respectif de ces indemnités et le plafond de séances ouvrant droit, de manière annuelle, à indemnité pour le président suppléant.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2001-960 du 19 octobre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6