Article 7 du Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R212-13

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Art. R212-13

Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 5 novembre 2020

Le décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 prévoit en effet que, lors de l'examen par l'autorité administrative de cette compatibilité, « il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme » (article 7 du décret précité).

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Pauline Hili · Actualités du Droit · 21 octobre 2020

Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2020

[…] - les exceptions de l'article R212-24, qui transposent l'article 4.6 de la directive excluent de la mesure de l'atteinte des objectifs certains événements ; […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022, 429341, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une décision n° 429341 du 14 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par l'association France Nature Environnement tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux en tant qu'il prévoit à son article 7, modifiant l'article R. 212-13 du code de l'environnement relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 429341, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 en tant qu'il prévoit à son article 7 que « pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4o du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme », ainsi que la décision implicite née du refus de faire droit à sa demande de retrait de ces dispositions ;

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