Décret n° 2018-854 du 5 octobre 2018 instituant une indemnité attribuée aux membres du Conseil national des astronomes et physiciens

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 2018
Dernière modification : 8 octobre 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 modifié relatif au Conseil national des astronomes et physiciens ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2002 fixant la composition des sections du Conseil national des astronomes et physiciens ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 juin 2018,
Décrète :

Article 1

Une indemnité peut être attribuée aux membres du Conseil national des astronomes et physiciens.
Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Article 2

Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient, d'une part, en fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :


- président de section ;
- assesseur ;
- membres des sections,


et, d'autre part, du nombre de dossiers examinés de recrutement, de suivi de carrière ou de candidature à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant moyen défini en fonction des responsabilités exercées et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique sans pouvoir excéder 120 % de ce montant.

Article 3

Les bénéficiaires de l'indemnité mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être autorisés à convertir cette indemnité en décharge de service d'enseignement. Les décisions sont arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation.
Cette décharge ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement du bénéficiaire soit inférieur au tiers du service d'enseignement de référence.
Les bénéficiaires de décharges de services obtenues en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.