Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 2018
Dernière modification : 11 octobre 2018
Prochaine modification : 1 janvier 2021
Codes visés : Code de commerce, Code monétaire et financier

Décisions5


1Conseil d'État, Juge des référés, 7 décembre 2018, 425267, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'article 5 du décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ;

 

2ADLC, Avis 19-A-16 du 02 décembre 2019 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation,…

— 

[…] Il limite la communication que peuvent faire les huissiers de justice aux informations professionnelles qu'ils peuvent afficher, limitativement énumérées, et à la sollicitation personnalisée, qui leur permet de promouvoir leurs services à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée, dans les conditions prévues par le décret du 29 mars 2019 précité (voir paragraphes 16 et suivants). […] Le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 prévoit ainsi l'institution de la CNCJ à compter du 1 er janvier 2019. […]

 

3ADLC, Avis 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce

— 

[…] 30 Voir en particulier le 16° de l'article 12 et les 15° et 16° de l'article 14 du décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 précité. 31 Cet article L. 719-14 a été inséré dans le code de l'éducation par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des Universités. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 61 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, notamment ses articles 16, 22 et 25 ;
Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : La chambre nationale des commissaires de justice en exercice entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2022
Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale
Article 1

La chambre nationale des commissaires de justice est composée de :
1° Trente-cinq délégués qui constituent la section des huissiers de justice, élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale à raison d'un délégué par chambre régionale. Toutefois, les huissiers de justice relevant de la chambre départementale de Paris, agissant comme chambre régionale, élisent deux délégués ;
2° Trente-cinq délégués qui constituent la section des commissaires-priseurs judiciaires, élus par l'ensemble des commissaires-priseurs judiciaires relevant de chaque compagnie à raison de trois délégués par compagnie. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris élit onze délégués.
Elle est administrée par un bureau composé à parité de six membres.

Article 2

Le président de la chambre régionale pour les huissiers de justice et le président de la chambre de discipline pour les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés de procéder aux opérations électorales. Elles ont lieu aux périodes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les délégués prennent leurs fonctions le 1er janvier 2019. Leur mandat prend fin le 30 juin 2022.
Il est procédé à l'élection d'un délégué supplémentaire par chambre régionale des huissiers de justice ou par compagnie des commissaires-priseurs judiciaires pour pourvoir, le cas échéant, la vacance d'un siège à la chambre nationale des commissaires de justice si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat de la chambre nationale. Le remplacement court jusqu'à l'expiration du mandat en cours. Si une nouvelle vacance se produit au titre de la même chambre régionale ou compagnie, il est alors procédé à une élection dans un délai de trois mois.

Article 3

I. - Au sein des deux professions, chaque électeur n'a qu'une seule voix. Le droit de vote peut être exercé par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
L'élection des délégués a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin uninominal et secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le candidat totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
II. - Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre départementale ou régionale pour les huissiers de justice.
III. - Les déclarations de candidatures, signées et accompagnées des pièces justifiant des qualités exigées, sont déposées contre récépissé auprès du président de la chambre régionale ou du président de la chambre de discipline, au plus tard à 18 heures (heure de Paris) le huitième jour précédant le scrutin.