Article 12 du Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le bureau de la section des huissiers de justice exerce les fonctions suivantes :
1° Il soumet au bureau national toute proposition aux fins de modification des textes intéressant la profession d'huissier de justice ;
2° Il gère le budget attribué à la section ;
3° Il gère le patrimoine appartenant auparavant à la chambre nationale des huissiers de justice ;
4° Il gère les cotisations perçues auprès des chambres régionales des huissiers de justice ;
5° Il gère l'ensemble des contrats de la chambre nationale des huissiers de justice repris par la chambre nationale, y compris les contrats de travail ;
6° Il instruit les litiges d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou entre huissiers de justice ne relevant pas de la même chambre régionale et les soumet pour décision à l'assemblée générale de la section lors de la session suivante. La décision peut être déférée au tribunal judiciaire par l'une des parties ;
7° Il organise les inspections d'études d'huissier de justice ;
8° Il détermine, après avis de l'assemblée générale de la section, les modalités d'accomplissement de l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice ;
9° Il donne, dans les conditions prévues par le décret du 14 août 1975 susvisé, son avis sur les dispenses de stage et d'examen professionnel, sur la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel, et sur les huissiers de justice titulaires et suppléants composant le jury de l'examen professionnel ;
10° Il organise la formation et l'examen professionnel d'accès à la profession d'huissier de justice ;
11° Il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations sollicitées en vue de la nomination d'un huissier de justice dans les conditions prévues par les textes réglementaires ;
12° Il communique au garde des sceaux, ministre de justice, le nom du représentant de la chambre nationale chargé de participer aux opérations de tirage au sort, en application des articles 32 et 34 du décret du 14 août 1975 susvisé ainsi que le nom de cinq suppléants ;
13° Il donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;
14° Il exerce les attributions dévolues à la chambre nationale aux articles 74,75-1 à 90 du décret du 29 février 1956 susvisé et soumet à l'approbation de l'assemblée générale de la section le règlement intérieur de fonctionnement de la caisse des prêts ;
15° Il pourvoit au bon fonctionnement des différents services qui relevaient de la chambre nationale des huissiers de justice ;
16° Il propose le nom d'un huissier de justice ainsi que de son suppléant aux fins de nomination au sein du Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice dans les conditions prévues par l'article R. 444-39 du code de commerce ;
17° Il établit les listes des huissiers de justice habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres régionales ;
18° Il désigne les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues à l'article 74-2 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
19° Il met en œuvre, pour la profession d'huissier de justice, les missions prévues à l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée ;
20° Il organise et propose le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers de justice ;
21° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail, composés de membres de la section et éventuellement de membres de l'autre section ou de toutes personnes qualifiées, pour l'assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la profession d'huissier de justice. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
22° Il présente à chaque assemblée générale de la section un rapport de son activité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1


1ADLC, Avis 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce

[…] 30 Voir en particulier le 16° de l'article 12 et les 15° et 16° de l'article 14 du décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 précité. 31 Cet article L. 719-14 a été inséré dans le code de l'éducation par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des Universités. […] III. – L'article R. 444-7 est ainsi rédigé : III. – L'article R. 444-7 est ainsi rédigé : « Art. […]

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