Décret n° 2018-875 du 9 octobre 2018 portant approbation des statuts de l'Académie des beaux-artsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 octobre 2018
Dernière modification : 11 octobre 2018

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu l'ordonnance royale en date du 21 mars 1816 portant réorganisation de l'Institut de France ;
Vu la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, notamment ses articles 35 à 38 ;
Vu la délibération de la commission administrative de l'Académie des beaux-arts en date du 25 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Les statuts de l'Académie des beaux-arts figurant en annexe au présent décret sont approuvés.
Ils se substituent aux statuts figurant à l'annexe du décret n° 2015-1739 du 23 décembre 2015 portant approbation des statuts de l'Académie des beaux-arts, à compter de la date de publication du présent décret.

Article 3

Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE
STATUTS DE L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
I. - Vocation de l'Académie des beaux-arts
Article 1er


L'Académie des beaux-arts a pour vocation de contribuer à la défense et à l'illustration du patrimoine artistique de la France, ainsi qu'à son développement, dans le respect du pluralisme des expressions.
A ce titre, elle veille à la sensibilisation aux arts dans l'enseignement général et à la qualité de l'enseignement dans les écoles spécialisées.
Elle concourt au développement des relations artistiques internationales en établissant des rapports de coopération et d'échanges.
Au service de la vocation ci-dessus définie, elle gère son patrimoine, notamment les fondations dont la responsabilité lui est confiée par dons et legs, à l'effet d'administrer des musées et de soutenir les artistes, conformément aux volontés des légataires et donateurs.


II. - Composition de l'Académie des beaux-arts
Article 2


L'Académie des beaux-arts est composée d'académiciens de nationalité française et d'associés étrangers.
Elle peut s'adjoindre des correspondants.


1. Académiciens
Article 3


Elus parmi les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, compositeurs de musique, créateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, photographes, chorégraphes ou parmi les personnalités ayant servi les arts, les académiciens doivent être français, âgés de 25 ans au moins et susceptibles d'assister régulièrement aux séances.


Article 4


A compter de la notification officielle de son élection, tout académicien est investi, sa vie durant, de la totalité des droits et devoirs que lui confère cette élection, notamment droit de vote, droit au titre de membre de l'Institut de France et port du costume.


Article 5


A compter de la publication des présents statuts, le nombre des académiciens est porté à soixante-trois.


Article 6


Les académiciens sont répartis en neuf sections ainsi qu'il suit :


- peinture : dix ;
- sculpture : huit ;
- architecture : neuf ;
- gravure : quatre ;
- composition musicale : huit ;
- membres libres : dix ;
- cinéma et audiovisuel : six ;
- photographie : quatre ;
- chorégraphie : quatre.


2. Associés étrangers
Article 7


Le nombre des associés étrangers de l'Académie ne peut excéder seize.
Ils sont élus parmi les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, compositeurs de musique, créateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, photographes, chorégraphes et personnalités ayant servi les arts, à raison d'au moins un par discipline correspondant à chaque section.
Les modalités de l'élection des associés étrangers et de leur participation aux travaux de l'Académie sont définies aux articles 8, 28, 41, 44 et 46 des présents statuts.


Article 8


Les associés étrangers sont membres de l'Institut de France.
Ils ont droit au port du costume.
Ils siègent dans les assemblées de l'Académie et prennent part de droit à tous les débats, hormis ceux qui ont pour objet la structure de l'Académie, la gestion de son patrimoine et l'élection de ses membres. Ils participent au jugement des prix que décerne l'Académie lorsqu'ils ont été formellement invités à se joindre au jury.


3. Correspondants
Article 9


Des correspondants peuvent être choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères qui, par leurs connaissances, leur talent, leurs ouvrages, sont propres à seconder l'Académie dans ses travaux. Le nombre des correspondants de l'Académie ne peut pas excéder celui des académiciens. Les correspondants sont soumis à la même classification que celle des académiciens.
Les correspondants n'ont pas de droit de vote.
Ils n'ont pas droit au port du costume.
Ils ne peuvent prendre part à des débats ayant pour objet la structure de l'Académie et la gestion de son patrimoine.
Les correspondants peuvent adresser des communications susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour des séances hebdomadaires.
Les modalités d'élection des correspondants sont définies à l'article 42 des présents statuts.
En tant que correspondant de l'Académie des beaux-arts, les correspondants français et les correspondants étrangers sont correspondants de l'Institut de France.


III. - Organisation et administration de l'Académie des beaux-arts
1. Bureau de l'Académie
Article 10


Le bureau de l'Académie est composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire perpétuel élus parmi les membres de l'Académie disposant du droit de vote.


Article 11


Le secrétaire perpétuel est élu pour six ans renouvelables, sans limite, après élection à bulletin secret par les membres de l'Académie disposant du droit de vote.
Cette élection est ouverte aux membres de l'Académie présentés par leur section à la commission d'agrément d'élection du secrétaire perpétuel telle que définie à l'article 40.
Nul ne peut faire acte de candidature s'il n'a pas été installé académicien depuis au moins deux ans.


Article 12


Tous les ans, dans la première séance de janvier, l'Académie procède à l'élection parmi ses membres, du président et du vice-président, par un vote au scrutin secret et à la majorité simple des membres présents selon les modalités suivantes :
Le vice-président sortant devient le président, sous réserve d'un vote de confirmation de l'assemblée. Dans l'hypothèse où le vice-président sortant ne serait pas élu, l'Académie procède immédiatement à l'élection du président sur proposition, en priorité, de la section à laquelle appartient le vice-président sortant.
Le président n'est pas rééligible l'année qui suit son mandat.
Simultanément à l'élection du président, l'Académie élit un nouveau vice-président.
La proposition d'un vice-président se fait par les sections, à tour de rôle dans l'ordre des sections.
Nul ne peut être présenté à cette fonction s'il n'a pas été installé académicien depuis au moins deux ans.


Article 13


Le président établit, en accord avec le secrétaire perpétuel, l'ordre du jour des séances hebdomadaires, dirige les délibérations, dépouille les scrutins et en proclame les résultats. Il fait observer les statuts et règlements de l'Académie.


Article 14


En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président supplée celui-ci dans toutes ses fonctions.
En cas d'empêchement temporaire ou définitif de l'un et de l'autre, l'Académie est présidée par le président en exercice l'année précédente ou, à défaut de celui-ci, par le plus récent de ses prédécesseurs.


2. Administration de l'Académie
Article 15


Le secrétaire perpétuel propose, en accord avec la commission administrative de l'Académie définie à l'article 19, les programmes d'activités répondant aux vocations de l'Académie, telles qu'elles sont définies à l'article 1er des présents statuts.
Le secrétaire perpétuel instruit les sujets examinés dans les séances de l'Académie et procède à l'exécution des décisions de celle-ci. Il tient note des lectures, rapports ou discours qui y sont faits, et dresse procès-verbal des séances ; après lecture en séance et approbation par l'Académie, le procès-verbal est consigné dans un registre.
Conformément aux dispositions générales sur la comptabilité des fondations et l'administration financière de l'Institut de France, le secrétaire perpétuel exécute le budget de l'Académie. A cet effet, il est chargé de le préparer et de le soumettre à la commission administrative définie à l'article 19 ci-après, laquelle est complétée pour la circonstance d'un membre désigné par chaque section en son sein et se trouve ainsi appelée commission administrative élargie.
Tous documents sur le patrimoine de l'Académie et relevant des opérations de placement, liquidités et valeurs mobilières sont à disposition des membres de la commission ci-avant définie.
Le document de synthèse de la gestion du portefeuille de l'Académie, présenté par le directeur des services financiers avec l'accord du secrétaire perpétuel, est joint au relevé de décisions.
A la clôture de chaque exercice budgétaire, le secrétaire perpétuel présente, en séance plénière, un rapport moral et financier qui, après approbation par l'Académie, est annexé au procès-verbal.
Le secrétaire perpétuel est seul mandaté pour entretenir toute correspondance avec l'ensemble des instances gouvernementales et toute assemblée parlementaire ou territoriale.
Le secrétaire perpétuel est seul chargé des relations avec la presse.
Il prononce le discours d'usage à la séance publique annuelle de l'Académie.
Après approbation par l'Académie, il est mandaté pour signer les actes notariés et les contrats. En outre, il est chargé de surveiller le dépôt de tous les actes, titres, documents et registres concernant l'institution et les travaux de l'Académie.


Article 16


En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du secrétaire perpétuel est assuré par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le plus anciennement élu des membres de la commission administrative de l'Académie.


Article 17


En cas d'empêchement définitif du secrétaire perpétuel, la commission administrative de l'Académie engage la procédure de succession prévue à l'article 40. Jusqu'à cette élection, l'intérim est assuré dans les conditions de l'article 16 ci-dessus.


2.1. Election à la commission administrative centrale de l'Institut de France
Article 18


En exécution de l'article 5 de l'ordonnance royale du 21 mars 1816 et de l'article 10 du règlement général de l'Institut de France, l'Académie élit, dans le courant du mois de décembre, deux de ses membres pour faire partie de la commission administrative centrale de l'Institut de France chargée de gérer et d'administrer les propriétés communes aux cinq Académies qui composent l'Institut et les fonds qui y sont affectés. Ces commissaires sont élus chacun pour un an et éligibles consécutivement quatre fois maximum. Ils ne peuvent poser à nouveau leur candidature qu'à compter d'une année après la fin de leur dernier mandat. Ils ne peuvent appartenir tous deux à la même section.


2.2. Commission administrative de l'Académie des beaux-arts
Article 19


Le président, le vice-président, le secrétaire perpétuel et les commissaires visés à l'article précédent, composent la commission administrative de l'Académie des beaux-arts. Cette commission administrative est chargée de gérer, au nom de l'Académie, son patrimoine et d'établir, sur proposition du secrétaire perpétuel, conformément à l'article 15, l'ensemble du budget (recettes et dépenses) de l'Académie.
Cette commission administrative se réunit au moins six fois par an et ses séances font l'objet de procès-verbaux.


Article 20


Pour assurer le fonctionnement de certaines fondations, l'Académie élit, parmi ses membres, des directeurs de musée ou des conservateurs.
Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelables et à la majorité des académiciens présents.
Aucun quorum n'est requis.
La gestion financière des fondations et les travaux immobiliers les concernant relèvent de la commission administrative de l'Académie, sur proposition, le cas échéant, de leurs directeurs ou conservateurs.


2.3. Autres commissions de l'Académie des beaux-arts
Article 21


Pour assurer au mieux ses activités, l'Académie peut créer des commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, dont elle définit au cas par cas, en séance, la composition et la compétence.
Les allocutions prononcées sous la coupole par un académicien sont soumises au moins quinze jours à l'avance au secrétaire perpétuel ; font exception les allocutions prononcées, le cas échéant, dans les circonstances visées à l'article 47.


Article 22


L'Académie peut inviter d'autres membres de l'Institut, voire toute personne spécialement qualifiée à apporter son concours à l'une ou l'autre de ses commissions, sous forme de consultation ou d'avis sur un sujet déterminé.


Article 23


Les membres du bureau peuvent assister aux séances de toutes les commissions et y ont voix délibérative.


Article 24


L'Académie renouvelle, au début de chaque année, la liste de ses commissions permanentes et de leurs membres.


2.4. Tenue des séances
Article 25


Les séances ordinaires et les séances publiques sont tenues sous l'autorité du bureau, selon les dispositions prévues aux articles 13, 14, 15 et 16.


Article 26


Les séances ordinaires de l'Académie ont lieu chaque semaine au jour et à l'heure fixés par l'Académie.


Article 27


Lorsqu'il y a lieu, le bureau peut provoquer une séance extraordinaire.


Article 28


Les séances ordinaires et extraordinaires ne sont pas publiques. Hormis les académiciens, associés étrangers et correspondants de l'Académie, aucune personne ne peut y assister sans une invitation du bureau.
Certaines séances peuvent être réservées, sur décision du bureau, aux seuls académiciens et associés étrangers de l'Académie.
Les séances d'élection sont exclusivement réservées aux académiciens de l'Académie.


Article 29


Lors du dernier trimestre, une séance solennelle, dont la date est fixée chaque année par l'Académie, est ouverte au public, sur invitation.


Article 30


Au cours de cette séance publique, le président prononce l'éloge des académiciens disparus.
Le vice-président proclame le palmarès de l'année et remet aux lauréats leurs récompenses.
Le secrétaire perpétuel, conformément à l'article 15 des présents statuts, prononce un discours sur un sujet de son choix.


Article 31


Lors de la séance solennelle de son installation, tout nouvel académicien doit, dans son discours, rappeler la vie et les travaux de son prédécesseur.


2.5. Travaux de l'Académie des beaux-arts
Article 32


L'Académie des beaux-arts gère son patrimoine, administre ses fondations et veille à la réalisation des programmes d'activités visés aux articles précédents.
Elle procède à la lecture de mémoires et à l'audition de communications émanant de ses membres ou de personnes étrangères à l'Académie et invitées par elle.
Elle examine les sujets soumis, le cas échéant, par le gouvernement, ainsi que toutes questions posées par la vie artistique.
Elle organise des concours et distribue des prix afin d'encourager de jeunes talents ou de consacrer des carrières.
L'Académie participe enfin au choix des artistes qui désirent être admis dans les établissements sur lesquels les décrets et règlements lui accordent un contrôle.


2.6. Election d'un nouvel académicien
Article 33


Le décès d'un académicien est annoncé par le président dans la séance qui suit immédiatement sa disparition. L'Académie délibère sur le calendrier à adopter pour l'élection du successeur, laquelle devra avoir lieu, au plus tôt, six semaines après le décès.
Tous les académiciens en sont prévenus par lettre.


Article 34


A compter de la déclaration officielle de vacance, la procédure d'élection se déroule de la façon suivante :


- à l'expiration d'un délai de deux semaines, il est donné lecture, en séance plénière, des lettres de candidature reçues ;
- une semaine après, la section concernée fait savoir, en séance, si elle établit, entre les candidats, un ordre préférentiel et, dans ce cas, lequel ;
- l'élection a lieu un mois après la lecture des lettres de candidature reçues.


L'une ou l'autre de ces phases peut être différée d'une semaine en raison des obligations du calendrier.


Article 35


Les candidats peuvent, au cours de la période fixée à l'article précédent, présenter à l'Académie un choix de leurs œuvres.


Article 36


Pour l'élection d'un nouvel académicien, le quorum est fixé à la moitié plus un du nombre des académiciens en exercice.


Article 37


Le scrutin a lieu par vote à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.


Article 38


Pour le calcul de la majorité sont considérés comme suffrages exprimés, d'une part, les bulletins portant le nom des candidats retenus par l'Académie pour participer à l'élection concernée et, d'autre part, ceux mentionnant une croix.
Ne sont pas considérés comme suffrages exprimés les bulletins blancs et les bulletins portant tout autre signe qu'une croix, ou même un autre nom que celui de l'un des candidats.


Article 39


Si, après cinq tours de scrutin, la majorité absolue n'est pas acquise, l'Académie peut soit poursuivre l'élection en limitant le nombre de scrutins, soit reporter l'élection. Dans ce dernier cas, à l'expiration d'un délai minimum de deux mois, l'Académie déclare à nouveau la vacance. De nouvelles candidatures sont possibles et il est procédé à l'élection dans les formes et délais prévus aux articles 34 à 38 ci-dessus. Cette procédure est renouvelée, s'il y a lieu, autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à ce que l'élection soit acquise.


2.7. Election d'un secrétaire perpétuel
Article 40


Lors de la première séance suivant la vacance de la fonction de secrétaire perpétuel, il est constitué une commission, composée d'un représentant de chacune des sections, et chargée de proposer à l'assemblée une ou plusieurs candidatures.
Dans le délai maximum d'un mois, à compter de la vacance, il est procédé à l'élection du secrétaire perpétuel, à la majorité absolue des suffrages exprimés, par vote à bulletin secret.
Pour cette élection, le quorum est fixé aux trois cinquième des académiciens en exercice. Si le quorum n'est pas réuni, l'élection est reportée à huitaine, dans les mêmes conditions. Il en est de même si la majorité absolue n'a pas été acquise après trois tours de scrutin.


2.8. Election d'un associé étranger
Article 41


Lorsqu'un fauteuil d'associé étranger devient vacant, l'Académie demande à la commission compétente, composée d'un représentant de chacune des sections, de recueillir les propositions que tout membre de l'académie, s'il le désire, peut faire par écrit au secrétaire perpétuel.
Cette commission est chargée d'instruire les dossiers de chaque candidature, et de proposer un seul candidat au vote de l'Académie.
Pour l'élection, le quorum fixé par l'article 36 est requis. L'élection a lieu par vote à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si la majorité absolue n'est pas acquise, l'élection est reportée de deux semaines.
Le nom de la personnalité élue est soumis au ministre des affaires étrangères pour avis. Cette élection est tenue secrète jusqu'à son approbation.


2.9. Election d'un correspondant
Article 42


Tout membre de l'Académie désireux de voir présenter la candidature d'une personnalité pour un siège de correspondant doit établir et déposer au secrétariat une notice concernant ladite personnalité. Cette notice est transmise à la section compétente.
Les correspondants sont élus par l'Académie à la majorité absolue des suffrages exprimés par un vote à bulletin secret à la suite d'un rapport présenté à l'Académie par la section compétente. Le quorum défini à l'article 36 n'est pas requis.
Si la personnalité élue est étrangère, son nom est soumis pour avis au ministre des affaires étrangères.


2.10. Autres scrutins
Article 43


a) Dans les délibérations courantes, à l'issue desquelles l'Académie doit formaliser une décision ou un avis, le vote a lieu à la majorité simple des suffrages exprimés ; ce vote s'effectue à main levée, ou à bulletin secret si un académicien le demande ;
b) Le vote pour l'attribution des prix ou sur les projets et programmes de concours est acquis dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent ;
c) Les membres de la commission administrative centrale sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés, par vote à bulletin secret ;
d) Les membres des commissions visées à l'article 21 ci-dessus sont désignés par les sections et la liste est ratifiée en séance plénière, dans les conditions définies au a du présent article.


2.11. Dispositions particulières à l'élection d'un académicien, d'un secrétaire perpétuel ou d'un associé étranger
Article 44


L'élection des académiciens, du secrétaire perpétuel, des associés étrangers est approuvée par décret du Président de la République.


2.12. Indemnités
Article 45


Les académiciens perçoivent une indemnité prévue au budget du ministère de référence compétent. La moitié de cette indemnité est prélevée pour former un fonds réparti au prorata de la présence de chacun.
A cet effet, et pour attester cette participation, chaque académicien signe en entrant dans la salle des séances une liste de présence, qui est close et arrêtée par le secrétaire perpétuel au moment de l'ouverture de la séance.


Article 46


Les associés étrangers ne perçoivent aucun traitement ni droit de présence.


2.13. Funérailles des membres de l'Académie des beaux-arts
Article 47


Les membres du bureau accompagnés des académiciens de la section du défunt ainsi que d'une délégation des autres sections assistent aux obsèques, si possible en costume de l'Académie, sauf vœu explicite de la famille.

Fait le 9 octobre 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal