Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 octobre 2018 |
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Dernière modification : | 13 octobre 2018 |
Code visé : | Code de justice administrative |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 211-2 et R. 311-2 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 485, 643, 978 et 982 ;
Vu le code de la concurrence de la Polynésie française, tel qu'annexé à la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la concurrence et modifié par la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 portant réglementation des pratiques commerciales ;
Vu l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 16 mai 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 18 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'autorité polynésienne de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent titre.
Les recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence sont portés devant la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant leur notification. Ils sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
2° Si le demandeur est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; lorsque la déclaration est faite au nom du commissaire du Gouvernement, elle indique, le cas échéant, la dénomination et l'adresse du service qui le représente ;
3° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.
Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'autorité polynésienne de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 28, d'autre part, à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications.
En effet, l'article 33 du décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence prévoit désormais la compétence de la cour administrative d'appel de Paris pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions de l'Autorité polynésienne de la concurrence qui ne relèvent pas du juge judiciaire.