Décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux prises de position formelles de l'administration concernant les contributions indirectes ainsi que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 novembre 2018
Dernière modification : 2 novembre 2018
Code visé : Livre des procédures fiscales

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 345 bis ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 80 CB et R.* 80 B-11 à R.* 80 CB-4 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Les demandes prévues au II de l'article 345 bis du code des douanes
Article 1

I. - La demande prévue au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le redevable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, les catégories d'informations nécessaires correspondant aux dispositions concernées, pour permettre à l'administration des douanes et des droits indirects d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
Cette demande est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
II. - La demande prévue au cinquième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite un nouveau contrôle ou une nouvelle enquête.
Cette demande est adressée, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.

Article 2

Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.

Article 3

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.