Article 1 du Décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur

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Version05/11/2018
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Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1212 du 19 décembre 2023 - art. 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, recrutés pour occuper, conformément au 1° de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, les emplois de personnels navigants.
Parmi ces personnels :
1° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord (classe A), et les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau (classe D), sont engagés pour une durée indéterminée ;
2° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation exclusive à être copilotes (classe B) sont recrutés pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse pour une durée pouvant aller jusqu'à deux ans ;
3° Les personnels navigants cabine comprenant les fonctions de personnels sécurité cabine et d'opérateurs caméra à bord des aéronefs sont engagés pour une durée indéterminée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 25 mars 2020, 429699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Le décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 s'applique aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile, qui, aux termes de l'article 1 er de ce décret, sont « recrutés pour occuper, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois de pilote d'avions ». […]

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