Article 58 du Décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2018
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Version11/12/2020

Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1549 du 9 décembre 2020 - art. 2

I. - Les dispositions suivantes du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à compter du 1er janvier 2019 :
a) Le titre V du livre Ier de la cinquième partie ;
b) Le 3° de l'article R. 5312-40 ;
c) Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ;
d) La section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie.
II. - Les dispositions réglementaires suivantes du même code sont applicables à compter du 1er janvier 2020 :
a) Les chapitres Ier et II du titre VII du livre II de la première partie ;
b) Le 2° de l'article D. 7233-3 et l'article R. 7233-12.
III. - Les dispositions réglementaires suivantes du même code sont applicables à compter du 1er janvier 2022 :
a) Le chapitre IV du titre V du livre II de la première partie ;
b) Les titres I, II, IV à VII du livre IV de la première partie, à l'exception des articles R. 1423-1 et R. 1423-5 ainsi que des sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre IV, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ;
c) Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 octobre 2023, n° 21/00050
Confirmation

[…] 14- Les dispositions de l'article R.1461- 2 du code du travail prévoyant que l'appel des décisions du conseil des prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire sont applicables à Mayotte depuis le 1er janvier 2022 (cf article 58 du décret n° 2018- 953 du 31 octobre 2018.

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  • Résidence·
  • Mayotte·
  • Caducité·
  • Mise en état·
  • Tribunal du travail·
  • Incident·
  • Procédure civile·
  • Représentation·
  • Déclaration·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 octobre 2023, n° 21/00005

[…] 18- Les dispositions de l'article R.1461- 2 du code du travail prévoyant que l'appel des décisions du conseil des prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire sont applicables à Mayotte depuis le 1 er janvier 2022 (cf article 58 du décret n° 2018- 953 du 31 octobre 2018.

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  • Licenciement·
  • Tribunal du travail·
  • Magasin·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Mayotte·
  • Concurrence·
  • Cause·
  • Clause
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