Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018
Article 7 du Décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-364 du 15 mars 2022 - art. 2
Lors de la première application des dispositions du présent décret, l'instance collégiale ou l'autorité désignée, prévue à l'article 5 du présent décret, détermine les montants de la part fonctionnelle de l'indemnité spécifique de haute responsabilité de manière à ce que le montant nouvellement perçu soit égal au montant indemnitaire précédemment perçu par l'agent au titre des fonctions exercées, à l'exception des primes ou indemnités de même nature énumérées par les arrêtés prévus à l'article 6 du présent décret et de tout versement à caractère exceptionnel tenant compte de la manière de servir.
Lorsque les montants maximaux de la part fonctionnelle prévus à l'article 3 du présent décret ne permettent pas de garantir le montant indemnitaire précédemment perçu, tel que déterminé au premier alinéa du présent article, une indemnité compensatrice est versée mensuellement à due concurrence. Cette indemnité compensatrice est maintenue jusqu'à la date du prochain changement de fonctions.