Décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2018
Dernière modification : 12 novembre 2018

Commentaires15

Décisions9


1ADLC, Avis 21-A-04 du 28 avril 2021 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation, assortie de…

— 

[…] Le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire a modifié plusieurs dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précité.  Contenu des modifications réglementaires Date de lancement de la télé-procédure différent selon le type de zone

 

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 octobre 2022, 451242, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu — la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; — le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; — le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 ; — l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

 

3ADLC, Avis 19-A-16 du 02 décembre 2019 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte révisée des zones d’implantation,…

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ; […] l'activité et l'égalité des chances économiques ; Vu le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ; Vu le décret n° 2018-971 du 9 novembre 2018 modifiant la procédure de nomination dans un office créé de notaire, d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux notaires
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973
Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53
Chapitre II : Dispositions relatives aux huissiers de justice
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 75-770 du 14 août 1975
Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 32
Chapitre III : Dispositions relatives aux commissaires-priseurs judiciaires
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 73-541 du 19 juin 1973
Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 32