Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2018
Dernière modification : 1 décembre 2018

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M. Jean-Pierre Decool, du group INDEP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 18 février 2021

Cette expérimentation est prévue pour une durée de quatre ans, à compter de la publication d'un décret en précisant les modalités d'application.

Ce décret d'application est le n° 2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises. […] A cette fin, […]

 

Mme Valérie Petit · Questions parlementaires · 3 mars 2020

Cet article 32 a toutefois prévu, selon un principe repris à l'article 3 du décret d'application n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, que cette durée maximale n'est pas opposable à l'administration « s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire ». L'étude d'impact jointe au projet de loi précise que « tel est le cas, par exemple, des contrôles fiscaux, lorsque ceux-ci sont engagés sur la base de tels indices » (page 97).

 

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2105326

Rejet — 

[…] — le code civil ; — la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; — le décret n°2018-1019 du 21 novembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles effectués par les administrations sur certaines entreprises ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu les conventions internationales du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, n° 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture et n° 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 100-3 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 32 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

La durée cumulée mentionnée à l'article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée des différents contrôles successifs ou simultanés, sur place ou sur pièces, effectués au sein d'un même établissement sur une période de trois ans est de deux cent soixante-dix jours.
La durée d'un contrôle relevant du champ de l'expérimentation est comprise entre la date de commencement du contrôle figurant sur l'avis de contrôle préalablement notifié à l'entreprise contrôlée et la date de notification de l'achèvement du contrôle.
En l'absence d'avis de contrôle préalable ou en cas de report de la date du commencement du contrôle, la durée de ce contrôle a pour point de départ la date de la première visite sur place ou la date de réception de la première demande de renseignements ou de documents.
En l'absence de notification de l'achèvement du contrôle, le contrôle est réputé prendre fin au jour où l'entreprise reçoit les conclusions définitives de ce contrôle.

Article 2

Les informations et attestations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 32 de la loi du 10 août 2018 précitée sont communiquées par tout moyen à l'entreprise.

Article 3

Lorsque la durée cumulée des contrôles prévue à l'article 1er est atteinte ou en voie de l'être, l'entreprise peut opposer cette limitation de durée à l'administration, en produisant les attestations mentionnées au cinquième alinéa du même article 32. Dans ce cas, l'administration est tenue de cesser le contrôle en cours ou de renoncer à tout nouveau contrôle avant le terme de la période de trois ans mentionnée à l'article 1er du présent décret, sauf si ce contrôle entre dans le champ de l'une des conventions internationales du travail susvisées.
Cette limitation de durée n'est pas opposable, conformément au deuxième alinéa du même article 32, lorsque le manquement de l'entreprise à une obligation légale ou réglementaire est révélé par des indices précis et concordants détenus avant l'engagement du contrôle ou décelés au cours de celui-ci.