Décret n° 2018-1039 du 26 novembre 2018 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 2018
Dernière modification : 29 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 3 mai 2023, n° 2200696

Rejet — 

[…] aux termes de l'article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 relatif à la NBI : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans les conditions fixées par décret ». Aux termes de l'article 1er du décret n ° 2018 - 1039 du 26 novembre 2018 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les établissements publics relevant […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre des sports,
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,
Décrète :

Article 1

La nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée, mensuellement et dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires des établissements publics relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports qui occupent certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières.
Les personnels concernés doivent assurer les fonctions suivantes :


- responsables de l'accueil du public ;
- agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;
- responsable de la gestion financière ;
- adjoints du responsable de la gestion financière ;
- responsable de la restauration ;
- adjoints du responsable de la restauration ;
- responsables de la maintenance des locaux ;
- responsables de la maintenance des équipements sportifs et du magasin ;
- responsables des personnels de service ;
- responsables des espaces verts ;
- responsable de la maintenance audiovisuelle ;
- responsable des soins infirmiers ;
- chef de pôle ou département ;
- gestionnaire des ressources humaines et de la paye ;
- responsable des ressources humaines ;
- adjoint au responsable des ressources humaines ;
- responsable d'un Pôle ressource national ;
- coordinateur de la formation initiale statutaire.


Les emplois désignés ci-dessus n'ouvrent pas droit à la nouvelle bonification indiciaire lorsque les fonctions y afférentes sont exercées par des agents appartenant à un corps ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à la hors-échelle A.

Article 2

L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er est strictement liée aux fonctions y ouvrant droit. Le fonctionnaire cumulant plusieurs types de fonctions ne peut percevoir la nouvelle bonification indiciaire qu'au titre d'une seule de ses fonctions.

Article 3

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er peut être versée aux fonctionnaires bénéficiant des dispositions relatives au travail à temps partiel telles qu'elles sont définies par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire perçue par ces fonctionnaires est diminué dans les mêmes proportions que leur traitement.