Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 décembre 2018
Dernière modification : 6 décembre 2018
Code visé : Code de l'aviation civile

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées, du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17-III ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 351-2 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les prestations de service de toute nature accordées à sa demande à toute personne morale autre que l'Etat ou à toute personne physique, par les états-majors, directions et services du ministère de la défense et les organismes qui leur sont rattachés, y compris la mise à disposition de personnel assortie, le cas échéant, de matériels, donnent lieu à rémunération.

Article 2

Donnent également lieu à rémunération les prestations réalisées par les formations musicales de la gendarmerie nationale à l'occasion de fêtes, manifestations, réunions ou concerts ne présentant pas un caractère officiel ou militaire.

Article 3

La rémunération prévue aux articles 1er et 2 est fixée en fonction de toutes les charges, directes et indirectes, supportées pour la préparation et l'exécution de la prestation et peut tenir compte des avantages de toute nature procurés au bénéficiaire.
Dans le cadre de la coopération internationale militaire et en application de l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les armées d'Etats étrangers redevables des sommes dues au titre du présent article peuvent s'en acquitter par l'exécution de prestations en nature.