Décret n° 2018-1079 du 3 décembre 2018 relatif au conseil national des professions des arts visuels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 décembre 2018
Dernière modification : 6 décembre 2018

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 113-1 à R. 133-15 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2007 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et pour une durée de 5 ans un conseil national des professions des arts visuels, ci-après désigné « Le Conseil ».

Article 2

Le Conseil peut être consulté par le Gouvernement et émettre des avis et préconisations sur toute question intéressant le secteur et les professions des arts visuels. Ces avis et préconisations peuvent émaner de tout ou partie des organisations syndicales et professionnelles représentées en son sein.
Le Conseil peut proposer au ministre chargé de la culture toute étude qu'il juge nécessaire dans son domaine de compétence.
Le Conseil peut constituer en son sein, selon les modalités précisées dans son règlement intérieur et pour une durée déterminée, des groupes de travail chargés de traiter de sujets particuliers.
Les travaux des groupes de travail sont transmis aux membres du Conseil.

Article 3

Le Conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant.
Il comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
e) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
g) Le directeur général du travail ou son représentant ;
h) Le délégué général de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
2° Cinq représentants d'associations des élus des collectivités territoriales :
a) Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
b) Un représentant désigné l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
c) Un représentant désigné par l'Association de Régions de France ;
d) Un représentant désigné par la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
e) Un représentant désigné par France urbaine.
3° Vingt-cinq représentants des organisations syndicales et professionnelles du secteur :
a) Dix représentants désignés par les organisations syndicales et professionnelles d'artistes auteurs ;
b) Sept représentants désignés par les organisations syndicales et professionnelles de diffuseurs ;
c) Cinq représentants désignés par les organisations syndicales et professionnelles de salariés ;
d) Trois représentants désignés par d'autres organisations syndicales et professionnelles.
4° Trois représentants désignés par les organismes de gestion collective.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les organisations et organismes mentionnés aux 3° et 4° ainsi que le nombre de personnes que chacun d'eux est appelé à désigner.
Les membres du Conseil sont désignés pour une durée de cinq ans. Le premier mandat des membres du Conseil prend fin le 1er janvier 2024. Les mandats suivants prennent fin le 1er janvier de la cinquième année suivant chaque renouvellement du Conseil. Si la désignation des nouveaux membres est postérieure au 1er janvier, les membres sortants continuent de siéger jusqu'à la désignation de leurs successeurs.