Décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2018
Dernière modification : 7 décembre 2018

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www.lemondedudroit.fr · 2 décembre 2021

Décisions2


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 6 mai 2019, 427650, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Par deux mémoires, enregistrés les 10 février et 14 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'union syndicale des magistrats administratifs et le syndicat de la juridiction administrative demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

 

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 mars 2020, 427650, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 février et 24 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union syndicale des magistrats administratifs et le Syndicat de la juridiction administrative demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l'expérimentation des demandes en appréciation de régularité.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 54 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 9 octobre 2018 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article 1

L'expérimentation prévue par l'article 54 de la loi du 10 août 2018 visée ci-dessus est menée dans le ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Montpellier, Montreuil et Nancy.

Article 2

Les décisions non réglementaires entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 visée ci-dessus sont les suivantes :
1° Les arrêtés déclarant l'utilité publique sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les arrêtés de prorogation pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code ;
2° Les arrêtés d'ouverture de l'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique pris sur le fondement des articles R. 112-1 à R. 112-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3° Les arrêtés d'ouverture d'une enquête parcellaire pris sur le fondement de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4° Les déclarations d'utilité publique en matière d'opérations de restauration immobilière prises sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;
5° Les arrêtés préfectoraux créant une zone d'aménagement concerté sur le fondement de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme ;
6° Les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation sur le fondement de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique ;
7° Les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable sur le fondement du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique.

Article 3

La demande en appréciation de régularité est présentée dans un mémoire distinct et limité à cette demande. Elle est accompagnée de la décision en cause.
La demande contient l'exposé des éléments utiles à l'appréciation de la légalité externe de la décision en cause. A défaut, elle ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du II de l'article 54 de la loi du 10 août 2018.