Article 2 du Décret n° 2018-1158 du 14 décembre 2018 relatif à l'Ecole de l'air

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Sont transférés à l'Ecole de l'air à titre gratuit et en toute propriété, dans des conditions précisées par convention, les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions d'enseignement et de recherche, y compris le patrimoine de tradition.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'Ecole de l'air sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'Ecole de l'air est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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